Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 juin 2025, n° 2306829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme C A, agissant au nom de son fils mineur B A, demande au tribunal d’annuler la décision notifiée par courrier du 11 septembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne, sur recours préalable, a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S).
Elle soutient que :
— le dossier de son fils n’a pas été étudié lors de l’instruction de sa demande alors que la maison départementale des personnes handicapées détient tous les éléments nécessaires ;
— les rendez-vous médicaux de son fils ont lieu à Toulouse et à Montauban où les places de stationnements sont peu nombreuses et éloignées ; du fait des difficultés motrices de son fils, elle ne peut pas le laisser seul le temps de trouver une place ;
— son fils n’est pas capable de marcher seul dans la rue et risque de se trouver au milieu de la route par distraction ; il n’est pas capable de faire les trajets vers l’école seul ; il chute régulièrement ; il ne peut pas se déplacer seul, ni faire ses devoirs, ni comprendre les consignes, ni se repérer dans le temps ;
— le coût des transports et des stationnements payants augmente, impactant le budget familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les troubles que présente B ne semblent pas limiter la marche ; il fait de l’athlétisme, et du judo ; il ne nécessite pas d’aide technique, ni d’oxygénothérapie, n’a pas d’orthèse ou de prothèse ;
— ses difficultés d’orientation dans l’espace sont ponctuelles ; il n’est pas établi qu’il ait besoin d’une tierce personne pour assurer sa sécurité ;
— l’examen de la demande de CMI-S présentée par Mme A a été fait en prenant en compte les critères définis par l’arrêté du 3 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de Tarn-et-Garonne le 26 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande et confirmé sa décision du 16 juin 2023.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur « . L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la » réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
5. Pour demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de délivrance de la CMI-S, Mme A soutient que son fils B nécessite un accompagnement lors de ses déplacements afin d’assurer sa sécurité. Il résulte néanmoins de l’instruction que B dispose d’un niveau d’autonomie suffisant pour suivre une scolarité et pour pratiquer des activités sportives. En outre, si les certificats médicaux produits par la requérante font état de difficultés de concentration de B, aucun n’établit qu’il serait susceptible de se mettre en danger lors de ses déplacements. Dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait besoin d’une aide technique ou humaine pour ses déplacements et que son état de santé n’est pas susceptible de limiter son périmètre de marche à moins de 200 mètres, il ne remplit aucune des conditions posées par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. Au surplus, il résulte de ces dispositions que le coût et la difficulté du transport pour se rendre aux rendez-vous médicaux n’ont pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui n’établit pas se trouver dans l’une des trois situations prévues par les dispositions précitées de l’arrêté du 3 janvier 2017, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de CMI-S.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au département de Tarn-et-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné
Alain DLe greffier,
André Siret La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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