Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. albouy, 21 mai 2025, n° 2301391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Bridge Club de Vannes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 mars, 21 mai et 21 juillet 2023, l’association Bridge Club de Vannes, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vannes, au titre de l’année 2022, à raison des locaux qu’elle occupe.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les locaux soumis par l’administration à la taxe d’habitation ne font pas l’objet d’une occupation privative dès lors que le public y a librement accès et qu’ils ne sont composés que de salles de compétition et n’abritent pas de locaux d’habitation ; elle n’a jamais été soumise à la taxe d’habitation auparavant pour ces locaux ;
— les salles de compétition des groupements sportifs sont considérés comme non imposables, or le bridge est reconnu comme une discipline sportive ;
— ses locaux ne comportent que deux pièces à usage de bureaux de 6 et 3 m².
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 28 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il oppose à la requête de l’association Bridge Club de Vannes une fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir de son auteur et fait valoir, par ailleurs, qu’aucun des moyens soulevés par elle n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les observations de M. Soubirous président de l’association Bridge Club de Vannes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
2. Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l’article R. 197-4 sont applicables. / () »
3. Aux termes de l’article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. / () ».
4. Il résulte de l’instruction que la requête de l’association Bridge Club de Vannes, enregistrée le 13 mars 2023, a été signée par son trésorier M. B A. L’association a été invitée, le 3 mai 2023, par le greffe du tribunal, à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête en justifiant de la qualité pour agir de M. A. En réponse à cette demande, elle a produit une délibération de son bureau du 31 mars 2023, postérieure à l’introduction de la requête, donnant mandat à son président M. C Soubirous pour ester devant le tribunal dans le cadre du litige relatif à son assujettissement à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022. Toutefois, ainsi que le souligne l’administration dans son mémoire enregistré le 3 juillet 2023, l’association Bridge Club de Vannes n’a pas produit ses statuts et n’établit donc pas que son bureau, et non son assemblée générale, était l’organe compétent pour donner mandat à son président afin d’ester en justice. Par suite, elle ne peut être regardée comme s’étant valablement appropriée en cours d’instance les conclusions de la requête introduite, sans qualité pour agir, par son trésorier. Dès lors, l’administration est fondée à soutenir que cette requête est irrecevable et qu’elle doit, pour ce motif, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Bridge Club de Vannes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Bridge Club de Vannes et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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