Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2316974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme D… B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que les démarches administratives auprès de l’ambassade du Congo sont très longues.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 22 juin 1967, a présenté une demande de naturalisation. Elle demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande.
Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». L’article 37-1 du même décret prévoit que « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 1° Son acte de naissance ; (…) », tandis que l’article 9 de ce décret précise que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; (…) 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 cité ci-dessus ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
Pour décider de classer sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme B… A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas produit, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 28 juin 2023 et le 12 juillet 2023, les originaux de son acte de naissance et du jugement supplétif de son acte de naissance légalisés, dans le délai de deux mois qui lui avait été fixé, alors que ces pièces étaient nécessaires à l’instruction de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… n’a pas produit dans les délais qui lui étaient impartis par les mises en demeures qui lui ont été adressées le 28 juin 2023 et le 12 juillet 2023, qu’elle ne conteste pas avoir reçues, son acte de naissance et le jugement supplétif correspondant légalisés. En se bornant à indiquer que les démarches administratives sont très longues auprès de l’ambassade de la république démocratique du Congo et à produire la copie de ces documents, légalisés le 10 novembre 2023, Mme B… A… ne remet pas en cause la matérialité des faits qui lui ont été opposés. Dans ces conditions, l’unique moyen soulevé par Mme B… A… ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Gavet
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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