Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 sept. 2025, n° 2506445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B… C…, en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, A… E…, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Rennes de prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde du droit à l’éducation de A… et, notamment d’affecter au bénéfice de celui-ci un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) individualisé à 100 % conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 10 juillet 2025, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’absence d’AESH depuis la rentrée scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de son fils de bénéficier d’une scolarisation adaptée ; âgé de 5 ans, sa scolarisation en classe de grande section constitue une année charnière pour son intégration ultérieure en classe de CP ; en raison de son état de santé, il a besoin d’un AESH individualisé à 100 % ; aucune diligence n’a été effectuée pour assurer ce besoin ;
- il y a urgence car la situation perdure depuis la rentrée scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée : même s’il ne bénéficie pas d’un AESH, il est scolarisé sur l’intégralité du temps scolaire au sein de l’école maternelle Quineleu, dans une classe de 22 élèves, encadrée par une professeure des écoles et une agent territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) ;
- sur l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à une scolarisation adaptée : l’administration fait face à de sérieuses difficultés de recrutement, dans un contexte d’augmentation significative des besoins et des demandes ; en ce qui concerne l’école maternelle Quineleu, seuls 46 % des besoins d’accompagnement ont pu être couverts au 19 septembre 2025, soit un déficit de 2,5 « équivalents temps plein » ; sur l’ensemble du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) dont relève cette école, le déficit s’élève à 52 équivalents temps plein ; un AESH a été recruté à compter du 6 octobre ; il sera affecté à mi-temps sur l’école Quineleu, auprès de deux élèves, dont A… qui bénéficiera ainsi d’un accompagnement durant 25 % du temps scolaire ; d’autres élèves ne bénéficient pas de l’accompagnement nécessaire, malgré des décisions de la CDAPH antérieures à celle de A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 à partir de 10 h 30 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Moulin, représentant Mme C…, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens qu’il reprend, en faisant notamment valoir que : la seule présence d’une professeur et d’une ATSEM sont insuffisants pour accompagner A… ; lors des absences de l’ATSEM, il n’a pas pu être accueilli en classe ; les explications de la rectrice de l’académie de Rennes ne sont assorties d’aucune pièce justificative, de sorte que les diligences qui auraient été mises en œuvre ne sont pas établies ;
- les explications de Mme C… qui précise notamment que A… est accueilli dans une classe de triple niveau et que, depuis la rentrée, il n’a pu être accueilli en classe durant quatre matinées en raison de l’absence de l’ATSEM ;
- et les observations de M. D…, représentant la rectrice de l’académie de Rennes, qui maintient ses conclusions et s’en rapporte à ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’égal accès à l’instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est également rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, aux termes duquel : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun (…) », ainsi qu’à son article L. 111-2, aux termes duquel : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (…) ». Ces dispositions sont complétées par celles de l’article L. 112-1 du même code, aux termes duquel : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / (…) », et par celles de son article L. 112-2, aux termes duquel : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ».
La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
A… E…, né le 19 janvier 2020, souffre d’une maladie génétique qui provoque des troubles rénaux ainsi que des troubles de son neurodéveloppement. Il est victime d’un trouble de l’attention, d’hyperactivité et présente des symptômes susceptibles de relever d’un trouble du spectre autistique. Par décision du 10 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine lui a attribué une aide humaine individuelle sur 100 % du temps scolaire, jusqu’au 31 juillet 2028. En dépit de cette décision et de la mise en demeure adressée, le 26 août 2025, par ses parents au directeur académique des services de l’éducation nationale des services académiques, A… ne bénéficie pas de l’aide individuelle d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) à laquelle il a droit et qui est nécessaire à sa scolarisation dans des conditions adaptées à ses besoins et son état de santé.
Il résulte de l’instruction que A… est scolarisé, depuis le 1er septembre dernier, à temps complet, en classe de grande section à l’école maternelle Quineleu à Rennes. L’absence d’accompagnement effectif préjudicie à ses apprentissages et a pu, lors d’absences ponctuelles de l’agent territorial spécialisé des écoles maternelles qui travaille au sein de la classe, rendre difficile son maintien à l’école. La rectrice de l’académie de Rennes, qui est confrontée à des difficultés, dont la réalité ne saurait être niée, pour recruter les AESH nécessaires à répondre aux besoins de tous les élèves nécessitant d’un accompagnement, a indiqué que la dernière session de recrutement qui a eu lieu mi-septembre, a permis d’engager, à compter du 6 octobre prochain, un AESH qui sera affecté à mi-temps sur l’école Quineleu et à mi-temps sur une autre école. Au sein de l’école Quineleu, cet AESH prendra en charge l’accompagnement de deux élèves, dont A… qui en bénéficiera à hauteur de 25 % du temps scolaire. Pour insatisfaisante que soit la situation et sans minimiser les difficultés pouvant résulter de cette insuffisance d’accompagnement, il ne résulte pas de l’instruction que la scolarisation de A… soit, à très brève échéance, menacée. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, eu égard aux diligences accomplies par le rectorat de l’académie de Rennes et aux moyens dont il dispose, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour prononcer une mesure de sauvegarde n’est caractérisée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épidémie ·
- Refus ·
- Décret ·
- Service ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Entreprise ·
- Coûts
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Poussin ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Département ·
- Besoin alimentaire ·
- Charges ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Cap-vert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Homme ·
- Destination ·
- Arménie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Acte ·
- Interruption ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Île-de-france ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Congé de maladie ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Garde des sceaux ·
- Recours contentieux ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Congé ·
- Garde
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Courriel ·
- Acte ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.