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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 août 2025, n° 2503830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Châlons-en-Champagne |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) BS représentée par Me Collin, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire lui a infligé des amendes administratives d’un montant totale de 7 300 euros sur le fondement des articles L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail.
Le président du tribunal administratif d’Orléans a donné délégation à Mme A…, vice-présidente, pour transmettre à la juridiction compétente, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 de ce code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Châlons-en-Champagne : (…) Aube (…) ».
La requête de la SAS BS tend à obtenir l’annulation de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire lui a infligé des amendes administratives sur le fondement des articles L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail. Cette décision revêt le caractère d’une décision individuelle et l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige se situe à Creney-près-Troyes dans l’Aube. Par suite, la requête de la SAS BS ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il y a lieu, dès lors, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative de renvoyer le jugement de la requête visée ci-dessus à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS BS est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à la SAS BS.
Fait à Orléans, le 21 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie A…
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