Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2025, n° 2503627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503627 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. B A, représenté par Me Sangue demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour, de plus son contrat de travail a été suspendu en raison de cette décision.
Sur le doute sérieux :
— la décision est insuffisamment motivé ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation manifeste ;
— elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 février 2025 sous le numéro 2503628 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 février 2025, en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Sangue, représentant M. A, qui reprend et développe les éléments de la requête. Il fait valoir en outre que la préfecture n’a pas procédé à un examen de la demande de titre de séjour mention vie privée et familiale qui devait être regardé comme mentionnée dans ses écritures produites dans l’instance n°2411016 devant le tribunal administratif de Paris ayant donné lieu à un jugement du 12 juillet 2024 ; il soutient que le mail demandant à M. A de produire un document supplémentaire n’avait pas été adressé à son conseil et que la préfecture ne produit aucun accusé réception de ce courrier, enfin, que la décision de classement sans suite est entachée d’une erreur de droit, le dossier de M. A étant complet et que celle-ci ne comporte aucune signature ;
— les observation de Me Ill représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que seul un titre salarié a été sollicité par M. A, et que la demande de pièce complémentaire n’avait pas à être adressée au conseil de l’intéressé
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 20 août 1983, a déposé le 27 février 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour laquelle a été implicitement rejetée par le préfet de police. Par un jugement du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision implicite de refus de titre de séjour et enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le 30 août 2024 il a confirmé sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et il lui a été délivré le même jour une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 29 novembre 2024. Par un courriel du 6 septembre 2024, envoyé à l’adresse mail que le requérant avait fournie, le préfet de police lui a demandé de produire une pièce complémentaire pour que son dossier soit complet, en l’occurrence une autorisation de travail. L’administration, n’ayant pas reçu la pièce complémentaire demandée, a classé son dossier sans suite. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : la requête de M. A est rejetée
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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