Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2602390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le directeur général de la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Nantes a prononcé la résiliation de la convention d’occupation du local frigorifique n°CF06 sur le marché d’intérêt national de Nantes Métropole ;
2°) d’enjoindre à la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Nantes de le maintenir dans les locaux et de s’abstenir de toute mesure d’éviction jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Nantes la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, d’une part, met en péril l’ensemble de son activité commerciale, en l’absence de possibilité de stocker ses marchandises, équipement indispensable à son, activité professionnelle, d’autre part, le place dans une situation d’insécurité juridique permanente à la suite de la succession de tentatives de résiliation de la convention d’occupation ce qui est incompatible à la continuité de son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est constitutive d’un détournement de pouvoir résultant d’un acharnement administratif ;
* elle méconnaît le principe d’égalité entre occupants du domaine public puisque la mesure est isolée, ciblée et discriminatoire ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Nantes (SEMMINN), représentée par Me Mameri, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande en outre qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour M. B… d’avoir introduit une requête au fond ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne justifie aucunement de son préjudice et alors que M. B… disposait du temps nécessaire depuis le premier courrier de résiliation adressé en septembre 2025, pour préparer son départ des lieux, la SEMMINN n’ayant aucunement entravé l’exercice de son activité professionnelle pendant cette période et alors qu’au surplus, la convention d’occupation de M. B… étant précaire et révocable, elle mentionnait la possibilité pour les parties de résilier unilatéralement la convention et rien n’empêchait le requérant de candidater à l’attribution d’un local frigorifique sur le MIN dans la période de préavis laissé par la SEMMINN ;
- aucun des moyens soulevés par M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le détournement de pouvoir n’est pas démontré ;
* la résiliation de la convention de M. B… n’est pas isolée et fait partie d’un processus de réorganisation de la gestion des chambres froides ;
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque la convention d’occupation de M. B… étant précaire et révocable, l’occupant ne dispose d’aucun droit au maintien sur le domaine public.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2522979, enregistrée le 5 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2026 à 10 h 30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de M. B…, en sa présence ;
- et les observations de Me Ado-Chatal, substituant Me Mameri, avocat de la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Il y a donc lieu, en tout état de cause, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Nantes, de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Nantes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Nantes.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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