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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2026, n° 2609582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mai 2026, enregistrée au greffe du tribunal le 7 mai 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 30 avril 2026, M. A…, alors placé en rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet de la Sarthe a retiré la carte de séjour temporaire dont il était titulaire, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de huit ans.
Par une production enregistrée le 13 mai 2026, le préfet de la Sarthe informe le tribunal du placement de M. A… au centre de rétention administrative d’Orléans (45).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; ».
D’une part, par un arrêté du 29 avril 2026, le préfet de la Sarthe a retiré la carte de séjour temporaire dont M. A… était titulaire, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de huit ans.
D’autre part, le préfet de la Sarthe a informé le tribunal le 13 mai 2026 de ce que le requérant a été placé en rétention au centre de rétention administrative d’Olivet, dans le département du Loiret. En vertu des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif d’Orléans, dans le ressort duquel se trouve le centre de rétention administrative d’Olivet.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Sarthe et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Nantes, le 13 mai 2026.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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