Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2024, n° 2410794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hauchcorne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Villiers-sur-Marne, en date du 26 juillet 2024, notifié le 14 août 2024, portant suspension de ses fonctions d’agent de police municipale pour une durée de quatre mois à compter du 9 septembre 2024, ceci jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours pour excès de pouvoir à l’encontre du même arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et aux entiers dépens.
Il indique qu’il est brigadier-chef de police municipale à Villiers-sur-Marne, qu’il a été victime d’un vol de ses documents au Cameroun en mars 2021 et notamment de sa carte professionnelle, qu’il n’a pu en avoir un duplicata par la préfecture du Val-de-Marne car le maire n’a décrit les circonstances de ce vol, que la commune lui a alors demandé de s’expliquer sur cette absence de carte professionnelle en avril 2024, qu’il a répondu à ces demandes et que, par un arrêté du 26 juillet 2024, il a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne dispose plus des primes et indemnités statutaires pendant sa suspension et, sur le doute sérieux, qu’il n’a commis aucune faute grave et que sa suspension est infondée tant en fait qu’en droit.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 30 août 2024 sous le n° 2410687, M. A a demandé l’annulation de la décision en litige.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le maire de la commune de Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) a suspendu à titre conservatoire, à compter du 9 septembre 2024, M. A, brigadier-chef principal, adjoint au chef de service de police municipale, pour une durée de quatre mois, au motif qu’il n’avait pas été en mesure de produire la carte professionnelle délivrée par la préfecture du Val-de-Marne, carte dont il avait déclaré le vol survenu le 19 février 2021 à Douala (Cameroun), selon une déclaration déposée au commissariat de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) le 23 mars 2021. Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 2 septembre 2024, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de
l’affaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
5. La mesure contestée constitue une décision prise à titre conservatoire qui n’a pas le caractère de sanction disciplinaire et qui présente, en principe, un caractère essentiellement provisoire, jusqu’à ce que la situation de l’intéressé soit réglée, notamment à l’issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Si M. A, qui conserve son traitement, invoque la perte de ses primes et indemnités statutaires, il ne justifie pas qu’il se trouverait, du fait de la décision en litige, placé dans une situation financière telle qu’en résulterait pour lui une situation d’urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Villiers-sur-Marne et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l’action publique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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