Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2026, n° 2409523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13), représentée par Me Vergnoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 n° PC 013 081 23 F0043 par laquelle le maire de la commune de Rognac a accordé un permis de construire à la SAS Tête Noire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rognac une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la SAS Tête Noire, représentée par Me Reboul, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, l’association FNE, représentée par Me Vergnoux, doit être regardée comme se désistant de sa requête et demande de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ;
2. Le désistement de FNE 13 est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme demandée par l’association FNE 13 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association FNE 13.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association FNE 13 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association FNE 13, à la commune de Rognac et à la Sociétés Tête noire.
Fait à Marseille, le 28 avril 2026.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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