Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2503315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 octobre 2025 à 16 heures 41 et le 21 octobre 2025, M. H… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision a été prise sans tenir compte de sa situation ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Vaxelaire, avocate commise d’office, représentant M. D… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, relève que les conditions du contrôle d’identité à l’origine de la procédure étaient irrégulières car ne répondant pas aux réquisitions du procureur de la République, et insiste sur l’intensité de ses liens personnels en France où vivent sa mère et sa fratrie et où il entretient une relation intense et stable avec sa nouvelle compagne avec laquelle il a véritable projet de vie et où il avait entrepris des démarches, avec l’aide de son frère, pour déposer une demande de titre de séjour ;
- les observations de M. D…, qui a expressément renoncé à l’assistance d’un interprète, reconnaît avoir commis des erreurs dans le passé mais avoir réfléchi et vouloir avancer et construire sa vie en faisant les choses correctement, et atteste que D… est son véritable nom ;
- et les observations de M. I…, représentant le préfet du Doubs, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et d’une part, soutient que le contrôle des conditions de l’interpellation du requérant relèvent du juge judiciaire, d’autre part, relève l’absence de preuves quant aux liens familiaux allégués, eu égard notamment aux deux identités sous lesquelles il est connu, quant aux démarches visant à l’obtention d’un titre de séjour et quant à l’intégration de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 25 décembre 2002 est entré en France, selon ses déclarations en février 2020. Le 30 décembre 2023, il a fait l’objet, sous le nom de C… B…, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 17 octobre 2025, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D…, placé en centre de rétention administrative par une décision du même jour, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les conditions du contrôle d’identité de M. D… réalisées dans le cadre d’une opération du comité opérationnel anti-fraude dans un salon de coiffure sont sans influence sur la légalité de l’arrêté en litige et relèvent de la compétence du juge des libertés et de la détention, seul à même d’apprécier la légalité des conditions d’interpellation et d’audition par les services de police. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure est inopérant.
En deuxième lieu, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Doubs a donné délégation à M. E… F…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les pièces et documents relevant du domaine d’attribution du bureau de l’éloignement et notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions afférentes. M. F…, signataire de l’arrêté contesté, était ainsi compétent pour signer l’arrêté du 17 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… se prévaut de sa présence en France depuis février 2020 et de la présence sur le territoire français de l’ensemble de sa famille, de sa relation amoureuse avec une ressortissante française ainsi que de la relation affective nouée avec la fille de cette dernière, enfin, de la promesse d’embauche émanant de son frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la relation du requérant avec Mme A…, commencée au début de l’année 2024, est récente. Par ailleurs, si la présence de son frère sur le territoire français est justifiée, le requérant n’établit pas celle d’autres membres de sa famille, ni qu’il serait isolé en cas de retour sans son pays d’origine. Enfin, il ressort du bulletin judiciaire n° 2 que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Besançon le 17 juillet 2023, à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits commis le 14 juillet 2023 de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et de rébellion. Il ne conteste pas, en outre, avoir commis les faits figurant dans le fichier des antécédents judiciaires de viol et vol avec violence suivie d’une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours signalés en juillet 2022, de violence par conjoint et rébellion signalés en novembre 2022, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, et de vol commis dans un lieu destiné au transport collectif signalés en avril en 2022, enfin, de violence par conjoint suivie d’une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours commis par conjoint, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et rébellion signalés en juillet 2023. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de lui refuser un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. D… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français, ne s’est pas conformé aux obligations relatives à l’assignation à résidence prononcée le 12 mars 2025, s’est présenté sous une autre identité, n’est pas en mesure de justifier d’un document de voyage en cours de validité, enfin, a explicitement exprimé lors de son audition sa volonté de rester en France. Par suite, en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, le préfet du Doubs n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Par ailleurs, dès lors que le préfet n’a pas fondé la décision en litige sur ce motif, le moyen tiré de ce que le comportement du requérant ne constitue pas une atteinte pour l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
Sur le moyen propre à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. D… se borne à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans autre précision. Ce faisant, il ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée de ce moyen sur la légalité de la décision contestée.
Sur les moyens propres à la contestation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. D…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé est entré récemment sur le territoire français, qu’il ne justifie pas d’attaches familiales fortes, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée, et que sa présence est constitutive d’une menace à l’ordre public. Toutefois, eu égard aux liens entretenus avec sa compagne ainsi qu’avec son frère en situation régulière en France et la famille de celui-ci, la décision du préfet portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation et doit, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à l’encontre de cette décision, être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 17 octobre 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du préfet du Doubs en date du 17 octobre 2025 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. D… une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. H… D… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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