Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 19 mars 2025, n° 2300556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300556 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et des mémoires, enregistrés le
1er mars 2023, le 17 mars 2023, le 23 août 2023, le 18 octobre 2023 et le 6 novembre 2023,
M. A D et Mme B C, représentés par Me Théobald, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le maire de Bayonne a délivré à la société civile de construction vente Villas Paulmy, à la société civile immobilière Usategi et à la société civile immobilière Sarabelle, un permis de construire modificatif en vue de la création et la suppression d’ouvertures sur les façades de la construction, du prolongement de trois balcons situés sur la façade sud, de la création de deux édicules ascenseurs et de la modification du parc de stationnement souterrain, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif ne précise pas que le terrain d’assiette du projet a fait l’objet d’une division foncière intervenue postérieurement à la délivrance du permis de construire initial, de sorte que les informations relatives à la superficie du terrain d’assiette sont erronées ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles UB 4, UB 6, UB 7, UB 10, UB 11 et UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2023 et le 17 septembre 2023, la société civile de construction vente Villas Paulmy, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation éventuelle du permis dans un certain délai à compter de la notification du jugement à venir, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 17 octobre 2023, la commune de Bayonne, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense présenté pour la commune de Bayonne a été enregistré le 13 novembre 2023.
Un mémoire en défense présenté pour la société civile de construction vente Villas Paulmy a été enregistré le 14 novembre 2023.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer au regard des vices tirés de :
— la méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne, en raison du non-respect de la règle relative à la hauteur maximale des constructions ;
— la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne, le projet n’étant pas élaboré dans la perspective d’une mise en valeur du patrimoine situé à proximité immédiate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de M. D, de Me Malbert, représentant la commune de Bayonne, et de Me Dauga, représentant la société Villas Paulmy.
Une note en délibéré présentée pour la société civile de construction vente Villas Paulmy a été enregistrée le 27 février 2025.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Bayonne a été enregistrée le
27 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 novembre 2019, le maire de Bayonne a délivré à la société civile de construction vente Villas Paulmy, à la société civile immobilière Usategi et à la société civile immobilière Sarabelle un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comportant quatorze logements. Par arrêté du 2 novembre 2022, la même autorité a délivré aux mêmes pétitionnaires un permis de construire modificatif en vue de la création et de la suppression d’ouvertures sur les façades de la construction, du prolongement de trois balcons situés sur la façade sud, de la création de deux édicules d’ascenseurs et de la modification du parc de stationnement souterrain. M. D et Mme C demandent l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
4. M. D et Mme C sont propriétaires d’une maison d’habitation implantée sur une parcelle située au sud du terrain d’assiette du projet autorisé par l’arrêté attaqué, dont elle est séparée par une voie d’une largeur d’environ 5 mètres. Si les requérants soutiennent que le prolongement des balcons projetés, et le nécessaire rapprochement de ces derniers en direction de leur maison, créera des vues sur leurs chambres, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la notice et des plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif, que si le projet a effectivement pour objet de prolonger légèrement les trois balcons existants sur la façade sud, en direction de la maison des requérants, tout en donnant aux gardes corps une forme arrondie, cette modification, qui revêt un caractère limité, n’est pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de la résidence de M. D et autre. En outre, eu égard à l’objet de la demande de permis de construire modificatif rappelé au point 1, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l’aménagement paysager autorisé le long de la limite séparative de propriété a été supprimé. Dès lors, M. D et autre ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Bayonne et la société Villas Paulmy doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D et autre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D et Mme C doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers des sommes globales de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Bayonne et la société Villas Paulmy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et autre est rejetée.
Article 2 : M. D et autre verseront respectivement à la commune de Bayonne et à la société Villas Paulmy des sommes globales de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C, à la commune de Bayonne, à la société civile de construction vente Villas Paulmy, à la société civile immobilière Usategi et à la société civile immobilière Sarabelle.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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