Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 29 avr. 2025, n° 2402564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe, a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, aucune procédure contradictoire n’a été engagée préalablement à son adoption ;
— elle méconnait l’article L. 224-2 du code de la route ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, aucune infraction n’ayant été commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a fait l’objet d’un contrôle routier par la gendarmerie nationale le 13 septembre 2024 à 17h00 sur la commune de Cherance (Sarthe). M. C a été contrôlé circulant en excès de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure. Par une décision en date du 16 septembre 2024, le préfet de la Sarthe a prononcé la suspension administrative du permis de conduire pour une durée de six mois. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté du 16 septembre 2024 a été signé par M. A E, chef du bureau des polices administratives de la préfecture de la Sarthe, lequel avait reçu, par un arrêté préfectoral du 9 septembre 2024 régulièrement publié, délégation de signature « en ce qui concerne les attributions relevant du bureau des polices administratives, dont la présidence de la commission départementale de sécurité routière », au nombre desquelles figure les décisions de suspension de permis de construire, en cas d’absence ou d’empêchement du chef du service des sécurités de la préfecture. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le chef du service des sécurités de la préfecture n’était ni empêché ni absent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision en litige, qui vise le code de la route et notamment ses articles L. 224-1 et L. 224-2, indique que M. C a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire par les services de gendarmerie, qu’il a été reconnu comme circulant en excès de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure le 13 septembre 2024 et qu’il représente un danger grave et immédiat pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;() ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les cent-vingt heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été contrôlé par les services de gendarmerie le 13 septembre 2024 à 17h00 alors qu’il circulait sur la commune de Cherance (Sarthe). Lors de ce contrôle, M. C a été reconnu comme circulant en excès de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure. Eu égard à la gravité de l’infraction commise ainsi qu’au danger que représentait le requérant pour les autres usagers de la route et pour lui-même, le préfet a légalement pu se prévaloir des dispositions du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration pour prendre sa décision dans les cent-vingt heures suivant la rétention du permis de conduire du requérant. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En dernier lieu, Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () « . Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : » I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ".
9. En l’espèce, M. C soutient que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues, dans la mesure où l’avis de rétention ne préciserait pas le lieu précis de l’infraction. Toutefois, il ressort de l’avis de rétention de gendarmerie versé au dossier signé par le requérant, que le contrôle de vitesse a été effectué sur l’autoroute A 28 au point kilométrique PK 139. Or, M. C, à l’appui de ses allégations, ne produit aucun élément susceptible de contredire les termes de l’avis de rétention. Dans ces conditions, M. C n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure de nature à justifier son annulation. Eu égard à la gravité de l’infraction constatée, au comportement routier de son auteur et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et sans erreur sur les faits que le préfet de la Sarthe a prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. DLa greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E.legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Production ·
- Test ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Répression des fraudes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Concurrence ·
- Recours gracieux ·
- Consommation ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Salarié ·
- Plein emploi ·
- Lieu de travail ·
- Décision implicite ·
- Affectation ·
- Changement
- Département ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Jour férié ·
- Sous astreinte ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Police municipale ·
- Fonction publique ·
- Cartes ·
- Cameroun ·
- Commune ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations sociales ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Langue française ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Expulsion du territoire ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Urbanisme ·
- Qualité pour agir ·
- Vente ·
- Recours ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.