Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 janv. 2026, n° 2600033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 5 janvier 2026, M. C… A… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé le 6 novembre 2025 contre la décision du consul général de France à Dakar du 22 octobre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à son épouse, Mme D… B…, au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer de réexaminer la demande présentée dans un bref délai.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la durée de séparation entre les époux, engendrée par la décision attaquée et de l’incidence de cette situation sur leur droit de mener une vie familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le motif opposé procède d’une erreur d’appréciation ; les actes d’état civil produits établissent l’identité de la demanderesse et le lien matrimonial avec le regroupant ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026 à 12h22, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; les actes d’état civil produits comportent plusieurs anomalies leur ôtant tout caractère probant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours administratif adressé le 6 novembre 2025 auprès de la CRRV.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil, et notamment son article 47 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 janvier 2026 à 14h30.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
M. A… a produit une note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2026 à 15h28, qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été différée au 22 janvier 2026 à 12h.
Le ministre de l’intérieur a produit une note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2026, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… dans sa requête et tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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