Tribunal administratif de Montreuil, 23 octobre 2025, n° 2505032
TA Montreuil
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté émanait d'un directeur des migrations ayant reçu une délégation de signature du préfet, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de fait et de droit nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ces moyens n'étaient pas suffisamment étayés pour être retenus.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a considéré que ce moyen n'était pas suffisamment précisé pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Régularisation de la situation en tant que salarié

    La cour a estimé que cette circonstance n'avait pas d'influence sur la légalité des décisions attaquées.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2505032
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2505032
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montreuil, 23 octobre 2025, n° 2505032