Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2505032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2025 et le 13 avril 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. B… soutient que les décisions attaquées :
- sont entachées d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- sont entachées d’une erreur de droit ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- sont illégales dès lors qu’il souhaite régulariser sa situation en tant que salarié et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, les décisions attaquées émanent de M. A… D…, directeur des migrations de la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet des Yvelines n° 78-2025-033 du 27 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’incompétence est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées est manifestement infondé et doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B…, seraient entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitraient l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, si M. B… soutient qu’il souhaite régulariser sa situation en tant que salarié, cette circonstance est, en tant que telle, sans influence sur la légalité des décisions attaquées. Il en va de même de la circonstance que la présence de M. B… sur le territoire ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, dès lors que les décisions attaquées n’ont pas été prises pour un tel motif.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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