Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 5 févr. 2026, n° 2307657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, et un mémoire enregistré le 28 mars 2024, M. A… B…, ayant pour avocat Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 21 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul compte tenu des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 28 février 2020, 12 décembre 2021, 29 janvier 2022, 30 avril 2022, 21 mai 2022 et 14 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions constatées les 28 février 2020, 12 décembre 2021, 29 janvier 2022, 30 avril 2022, 21 mai 2022 et 14 novembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre l’infraction du 28 février 2020 sont irrecevables car tardives ;
-les moyens soulevés par M. B… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… conteste la décision référencée « 48 SI » du 21 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, en excipant de l’illégalité des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 28 février 2020, 12 décembre 2021, 29 janvier 2022, 30 avril 2022, 21 mai 2022 et 14 novembre 2022
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de recevabilité :
2. Il résulte de l’instruction que suite à l’infraction du 28 février 2020, constatée en période probatoire par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour usage d’un téléphone en circulation (3 points), la décision individuelle portant retrait de 3 points du capital de points du permis de conduire de M. B…, à raison de cette infraction, a été notifiée à M. B… par une lettre type référencée « 48N », comportant mention des voies et délais de recours, par pli postal avec accusé de réception signé par l’intéressé et retourné à l’administration le 22 avril 2021. Par voie de conséquence, au regard des exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la décision individuelle portant retrait de 3 points du capital de points du permis de conduire de M. B…, à raison de cette infraction du 28 février 2020, était devenue définitive à la date de l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, comme le soutient le ministre défendeur, M. B… n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de cette décision individuelle portant retrait de 3 points.
En ce qui concerne le défaut de notification :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification du retrait, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
7. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 28 février 2020 (3 points) constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour usage d’un téléphone en circulation a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 28 septembre 2020, que l’infraction constatée le 12 décembre 2021 (2 points) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 18 avril 2022, que l’infraction constatée le 29 janvier 2022 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 9 mai 2022, que l’infraction constatée le 30 avril 2022 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 18 juillet 2022, que l’infraction constatée le 21 mai 2022 (2 points) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 1er août 2022 et que l’infraction constatée le 14 novembre 2022 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 20 mars 2023.
8. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions est établie, dans la mesure où M. B… ne soutient pas avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
10. Il résulte de l’instruction que que les infractions des 12 décembre 2021 (2 points), 29 janvier 2022 (1 point), 30 avril 2022 (1 point), 21 mai 2022 (2 points) et 14 novembre 2022 (1 point) ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique pour des excès de vitesse.
11. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour l’infraction du 12 décembre 2021 (2 points), l’amende forfaitaire majorée afférente du 18 avril 2022 a été payée le 22 décembre 2022, que pour l’infraction du 29 janvier 2022 (1 point), l’amende forfaitaire majorée afférente du 9 mai 2022 a été payée le 23 février 2023, que pour l’infraction du 30 avril 2022 (1 point), l’amende forfaitaire majorée afférente du 18 juillet 2022 a été payée le 23 février 2023 et que pour l’infraction du 21 mai 2022 (2 points), l’amende forfaitaire majorée afférente du 1er août 2022 a été payée le 23 février 2023.
13. Dans ces conditions, et dès lors que M. B… ne démontre, pour ces quatre infractions des 12 décembre 2021, 29 janvier 2022, 30 avril 2022 et du 21 mai 2022, ni que l’avis d’amende forfaitaire majorée était inexact ou incomplet, ni que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en ce qui concerne ces quatre infractions, doit être écarté. A cet égard, le bordereau de situation produit par l’intéressé ne permet pas d’établir un paiement par voie de recouvrement forcé.
14. En deuxième lieu et en ce qui concerne l’infraction du 14 novembre 2022 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, il ne ressort certes d’aucune pièce versée au dossier que l’amende forfaitaire majorée du 20 mars 2023 a été payée. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance de M. B… lors d’une infraction antérieure, suffisamment récente et de même nature, à savoir un excès de vitesse inférieur à 20 km/h commis le 30 avril 2022 (1 point), pour lequel, comme il a été vu, l’amende forfaitaire majorée a été payée. Par voie de conséquence, la possible omission de l’information, s’agissant des retraits de points au titre de l’infraction du 14 novembre 2022 n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver M. B… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal.
15. Enfin et en dernier lieu, en ce qui concerne l’infraction du 28 février 2020, constatée en période probatoire par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour usage d’un téléphone en circulation (3 points), à supposer que M. B… puisse être regardé comme étant recevable à exciper de l’illégalité de cette décision individuelle portant retrait de 3 points, en tout état de cause, une lettre type référencée « 48N » récapitulant le solde de points du permis de conduire et comportant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été envoyée à M. B… par pli postal avec accusé de réception, signé par l’intéressé et retourné à l’administration le 22 avril 2021.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
17. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
18. Les conclusions aux fins d’annulation de M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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