Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 févr. 2026, n° 2601082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, révélée par l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 21 septembre 2025, par laquelle la préfète de l’Ain a mis fin à son droit au séjour en France ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse dans laquelle l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette même somme à son profit.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’une rupture du droit au séjour sur le territoire français ; en outre, la caisse d’allocations familiale a suspendu le versement des allocations dont il bénéficiait, alors qu’il est père de quatre enfants mineurs et que son épouse doit prochainement accoucher de jumeaux ; il risque également de perdre son emploi, alors que sa famille vient d’accéder à un logement autonome, lequel est par suite remis en cause ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la situation de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit lui être reconnue ; par ailleurs, il ne constitue pas une charge pour le système d’assistance social français ; enfin, il ne représente aucune menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; la préfète a ainsi également commis une erreur de droit et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. enfin, compte tenu de ses répercussions sur ses quatre enfants, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de l’Ain a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 5 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2514947, par laquelle M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Wiedemann, substituant Me Petit, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant roumain né le 14 février 1991, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision, révélée par l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 21 septembre 2025, par laquelle la préfète de l’Ain a mis fin à son droit au séjour en France.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir, en produisant des éléments probants à l’appui de ses allégations, que la caisse d’allocations familiale a suspendu le versement des allocations dont il bénéficiait, alors qu’il est père de quatre enfants mineurs et que son épouse doit prochainement accoucher de jumeaux. Il soutient également qu’il risque de perdre son emploi, alors que sa famille vient d’accéder à un logement autonome, lequel est dès lors remis en cause. Dans ces circonstances, alors que le préfet de l’Ain ne conteste pas les allégations du requérant, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par M. B…, tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissances des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de M. B… et, dans l’attente de cette nouvelle décision, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Ain de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Petit, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Petit de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète de l’Ain mettant fin au droit au séjour en France de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ain de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Petit, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Ain.
Copie en sera adressée pour information à Me Petit.
Fait à Lyon le 10 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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