Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 13 janvier 2026, n° 2509017
TA Grenoble
Rejet 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un directeur ayant reçu délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la requérante, étant présente en France depuis moins d'un an et n'ayant pas établi de liens familiaux en France, ne peut revendiquer une protection au titre de l'article 8.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives au pays de renvoi

    La cour a constaté que la requérante n'a pas établi de risques pour sa vie dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la préfète a suffisamment motivé sa décision et que l'interdiction de retour n'est pas disproportionnée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2509017
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509017
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 13 janvier 2026, n° 2509017