Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 22 mai 2024, n° 2110367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, l’EARL de Goupigny, représentée par Me Gérard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les huit arrêtés du 26 juillet 2021 par lesquels le maire de la commune de Gambais s’est opposé aux déclarations préalables qu’elle a déposées le 6 juillet 2021 en vue de réaliser huit abris pour chevaux sur les parcelles cadastrées section ZM nos 84 et 85 et la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le maire de cette commune a rejeté le recours gracieux formé contre ces arrêtés ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gambais de prendre des arrêtés portant non opposition aux déclarations préalables déposées ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de ses déclarations dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gambais la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’insuffisance de motivation ;
— les motifs de ces arrêtés sont incohérents dès lors qu’ils visent une version du plan local d’urbanisme (PLU) qui n’est plus en vigueur à la date de leur édiction ; les motifs communs tirés de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du PLU ne sont pas assortis des réserves émises sur ce même article dans le cadre de l’enquête publique relatif à la révision de ce document d’urbanisme ;
— trois des huit arrêtés attaqués sont entachés d’erreur de fait dès lors qu’ils retiennent des références cadastrales erronées, à savoir la parcelle cadastrée section ZM n° 94 au lieu des parcelles ZM nos 84 et 85 ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’erreurs de droit dès lors qu’ils sont fondés sur les anciennes dispositions du règlement du PLU et non sur celles en vigueur depuis le 11 février 2021 seules applicables au projet en cause ;
— les déclarations préalables n’ont pas fait l’objet d’un examen attentif par le service instructeur de la commune de Gambais ;
— les refus sont fondés sur un plan local d’urbanisme lui-même entaché d’illégalité, qu’il s’agisse de sa version révisée le 13 avril 2018 ou de celle du 11 février 2021 ;
— le PLU de la commune est entaché d’un vice de procédure dès lors que le projet arrêté le 28 avril 2017, et soumis pour avis aux personnes publiques associées, a été modifié antérieurement à l’enquête publique sans qu’il n’ait été procédé à une nouvelle consultation des personnes publiques associées sur les modifications en cause ;
— les règles de construction prévues par les dispositions des articles A1 et A2 dans la zone A* sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de leur caractère excessivement restrictif ;
— la règle de hauteur maximale de 2,50 mètres concernant les abris pour chevaux est excessivement restrictive et sans justification ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article A10 du règlement du PLU est entaché d’erreur de fait dès lors que les mentions d’une hauteur de 3,50/3,30 mètres dans les documents Cerfa joints aux déclarations préalables sont entachées d’erreurs matérielles ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent le principe d’égalité dès lors que plusieurs abris pour chevaux ont été autorisés par le maire de la commune en zone A*.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la commune de Gambais, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’EARL de Goupigny au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, conseiller,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de M. A, représentant l’EARL de Goupigny,
— et les observations de Me Masson, représentant la commune de Gambais.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL de Goupigny a déposé, le 6 juillet 2021, huit déclarations préalables en vue de réaliser huit abris pour chevaux sur les parcelles cadastrées section ZM nos 84 et 85 situées sur le territoire de la commune de Gambais. Par huit arrêtés du 26 juillet 2021, le maire de la commune de Gambais s’est opposé à ces déclarations préalables. Par un courrier du 23 septembre 2021, l’EARL de Goupigny a formé un recours gracieux à l’encontre de ces arrêtés, lequel a fait l’objet, le 27 septembre 2021, d’une décision expresse de rejet. Par la présente requête, l’EARL de Goupigny demande au tribunal d’annuler ces huit arrêtés ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les arrêtés portant opposition aux déclarations préalable en litiges sont fondés sur deux motifs. Le premier motif repose sur la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du PLU de la commune dès lors que ces dispositions ne permettent pas la réalisation d’abris pour chevaux en zone A*. Le deuxième motif est fondé sur la méconnaissance de l’article A10 du règlement du PLU dès lors que les abris pour chevaux projetés disposent d’une hauteur de 3,30 mètres, soit supérieure à la hauteur maximale autorisée de 2,50 mètres. Enfin, sept des huit arrêtés attaqués retiennent un troisième motif tiré de ce que les pièces jointes au dossier ne permettent pas de vérifier les règles d’implantation imposées par le règlement du PLU.
En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :
3. Aux termes des articles L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ».
4. Les arrêtés en litige énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose chacun des motifs qui les fondent. La circonstance que ces arrêtés viseraient une version antérieure du PLU qui n’était pas applicable au projet n’est pas susceptible de caractériser une insuffisance de motivation ni une contradiction de motifs. Enfin, et contrairement à ce que soutient l’EARL requérante, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit n’imposait au maire d’assortir les motifs de refus des réserves émises, lors de l’enquête publique ayant précédé l’adoption du PLU, sur les dispositions de ce plan dont les décisions font application. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance et de l’incohérence des motifs des arrêtés doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, si les visas des arrêtés contestés sont incomplets en tant qu’ils omettent de mentionner la délibération du 11 février 2021 ayant pour effet de régulariser celle du 13 avril 2018, adoptée à la suite du jugement n° 1804375 du tribunal rendu avant dire droit le 3 août 2020, une telle circonstance n’est pas de nature à affecter leur légalité, dès lors que les visas d’une décision sont sans incidence sur sa légalité.
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
6. En premier lieu, si, la requérante tire argument de l’incomplétude mentionnée au point précédent, pour estimer que lui auraient été opposées des dispositions d’un PLU inapplicable, les dispositions des articles A1, A2 et A10 sur lesquelles les arrêtés sont fondés n’ont pas fait l’objet de modification entre la version du PLU de 2018 et celle de 2021. Ainsi, les règles opposées aux déclarations déposées sont celles qui étaient applicables à la date des arrêtés contestés. Dès lors, l’EARL requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Gambais aurait entaché ces arrêtés d’erreurs de droit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’un défaut d’examen attentif des déclarations préalables en cause doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si trois des huit arrêtés attaqués mentionnent des références cadastrales erronées, de telles erreurs, purement matérielles, sont dépourvues d’incidence sur la légalité de ces décisions qui ont pour seul objet de s’opposer aux travaux déclarés tels que décrits dans les dossiers joints aux déclarations, lesquels mentionnent clairement la localisation des abris pour chevaux projetés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la totalité du PLU de la commune de Gambais :
8. Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision ».
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme ». Aux termes de l’article L. 153-16 du même code : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration, mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; 2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers () « . L’article R. 153-3 du même code précise : » Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ".
10. Il appartient à l’autorité compétente souhaitant modifier son projet de plan local d’urbanisme avant l’ouverture de l’enquête publique, notamment pour tenir compte de l’avis rendu par une personne publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l’ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l’enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié. Toutefois, l’omission de cette nouvelle consultation n’est de nature à vicier la procédure et à entacher d’illégalité la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet de PLU arrêté par le conseil municipal de Gambais le 28 avril 2017 comportait à son article A2 une exception à l’interdiction des constructions dans le secteur A* autorisant la réalisation d’abris pour chevaux. Cette exception a fait l’objet d’une suppression intervenue après la première enquête publique et adoptée dans le cadre de la délibération du 13 avril 2018 approuvant la révision du PLU. Par un jugement avant dire droit n° 1804375 du 3 août 2020, le présent tribunal a, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la légalité de cette délibération et imparti à la commune de Gambais un délai de huit mois pour lui notifier une nouvelle délibération régularisant le vice tenant à l’absence d’avis personnel et motivé du commissaire enquêteur. Il ressort du rapport de la seconde enquête publique, réalisé à la suite de ce jugement, que celle-ci a porté sur le projet de PLU arrêté le 28 avril 2017, sans tenir compte des modifications opérées après la première enquête publique telles qu’elles avaient été approuvées dans le PLU adopté le 13 avril 2018. Ainsi, le projet de PLU ayant fait l’objet de cette seconde enquête est le même que celui qui a été soumis aux personnes publiques associées qui, en application du principe rappelé au point précédent, n’avaient donc pas à être de nouveau consultées. Dès lors, l’EARL requérante n’est pas fondée à soutenir que ces délibérations ont été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière et que par suite, les décisions attaquées ne sauraient faire application du PLU.
En ce qui concerne la légalité du motif d’opposition fondé sur la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du PLU tels qu’applicables en secteur A* :
12. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de son article R. 151-22: « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
13. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
14. Aux termes de l’article A1 du règlement du PLU de la commune de Gambais relatif aux occupations et utilisations des sols interdites : « Sont interdites : – toutes constructions ou installations non mentionnées à l’article A2 () » Aux termes de l’article A2 du règlement du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " () Dans toute la zone, les affouillements et les exhaussements de sols sont autorisés, à l’exception de la présence avérée de zones humides au sens de l’arrêté du 24/06/2008, et à condition d’être directement nécessaires aux travaux de construction et d’aménagement autorisés. / Sont également autorisés les aménagements et extensions des bâtiments existants à usage d’habitation avec une extension maximum totale de 50m2 à condition qu’ils ne compromettent pas le fonctionnement des exploitations agricoles, ainsi que la construction de leurs dépendances à proximité immédiate des constructions d’habitations concernées dans la limite de 25m² au total. / Sont admises en zone A sauf en A*, les occupations et utilisations du sol ci-après : / Les constructions et installations à condition qu’elles soient liées et nécessaires à l’exploitation agricole, Les sièges d’exploitation devront être implantés à proximité des bâtiments d’exploitation. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’elles ne compromettent pas le fonctionnement des exploitations agricoles ".
15. Les dispositions du PLU de Gambais identifient, au titre du zonage agricole, deux secteurs : d’une part, la zone A, dans laquelle sont autorisées sous conditions des constructions et, d’autre part, la zone A* dont les dispositions, bien qu’elles autorisent sous conditions des travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes, ne permettent pas l’édification de nouvelles constructions, même lorsqu’elles sont liées à une exploitation agricole ou sont nécessaires à celle-ci. A cet égard, il résulte du document graphique de ce PLU, que le périmètre de la zone A est très réduit de sorte que la majeure partie du zonage agricole du PLU de Gambais est soumis aux dispositions du règlement de la zone A*.
16. Pour justifier la création de la zone A* et les règles qui lui sont applicables, le PADD, dans son objectif « Protéger le paysage et préserver l’environnement » indique que l’espace agricole constitue un véritable enjeu paysager et que l’un des objectifs fixés par la commune est d’affirmer la pérennité de l’usage agricole des terres par une réglementation spécifique et une limitation de la consommation foncière sur ces espaces. Dans son objectif intitulé « Soutenir l’activité sur le territoire » le PADD mentionne que la commune souhaite maintenir une activité agricole dynamique et bien intégrée dans le paysage. Il poursuit en indiquant que le maintien de l’activité agricole passe également par la préservation des grands espaces de culture en y interdisant le mitage et une urbanisation diffuse.
17. Toutefois, les dispositions rappelées au point 11 du présent jugement ont pour effet d’interdire toutes constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole dans la zone A* alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ensemble du secteur en cause présenterait un intérêt ou des enjeux paysagers justifiant une telle interdiction. Par ailleurs, il résulte des termes du PADD rappelés au point précédent que les auteurs du PLU fixent également pour objectif de maintenir une activité agricole dynamique sur le territoire communal, ce qui suppose notamment la réalisation de nouvelles constructions destinées à accueillir de nouvelles exploitations agricoles ou l’appui aux nécessités de diversification de l’activité agricole des exploitants déjà présents. Par son caractère général, l’interdiction de construction édictée en zone A* par l’article A1 du règlement du PLU de la commune de Gambais n’est pas en cohérence avec un tel objectif visant à maintenir le dynamisme de l’activité agricole sur la commune et ne respecte pas davantage à la vocation d’une zone agricole telle que définit par les articles R. 151-22 et R. 151-23 du code de l’urbanisme qui est de protéger et de valoriser le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ainsi, les restrictions en cause n’apparaissent justifiées ni par le parti d’aménagement ressortant du PADD ni par les caractéristiques des terres agricoles concernées. Dès lors, les règles relatives aux conditions d’occupations et d’utilisations des sols en zone A dans le secteur A* sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
18. Il ressort des termes des arrêtés contestés que le maire de Gambais a relevé que les abris pour chevaux ne faisaient pas partie des occupations et utilisations des sols admises dans le secteur A* de la zone A en application des articles A1 et A2 du PLU. Un tel motif, fondé sur des dispositions du règlement du PLU entachées d’illégalité, ce dont la requérante est fondée à se prévaloir par la voie de l’exception, est lui-même entaché d’illégalité.
En ce qui concerne la légalité du motif d’opposition fondé sur la méconnaissance de l’article A10 du règlement du PLU ;
19. Aux termes de l’article A10 du règlement du PLU relatif à la hauteur maximum des constructions : « Bâtiments techniques : / La hauteur des bâtiments agricoles ne pourra excéder 14m hors tout à l’exception des ouvrages techniques tels que silos, antennes, cheminées et autres ouvrages techniques. / La hauteur des abris à chevaux est limitée à 2,5m hors tout () ».
20. En premier lieu, si l’EARL requérante soulève, par la voie de l’exception, un moyen tiré de ce que la règle de hauteur fixée par les dispositions de l’article A10 du règlement du PLU pour les abris pour chevaux est excessivement restrictive et ne trouve pas de justification, elle n’assortit cependant pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’EARL de Goupigny a mentionné de façon explicite dans la rubrique 5 du formulaire Cerfa de ses déclarations préalables que la hauteur des abris pour chevaux projetés sera de 3,30 mètres pour la partie arrière et de 3,50 mètres pour la partie avant. La circonstance que la documentation technique du fournisseur jointe aux déclarations préalables ne fasse état que de deux modèles de dimensions inférieures ne suffit pas à elle seule d’établir que les formulaires Cerfa devaient être regardés comme entachés, sur ce point, d’une erreur matérielle, d’autant que l’un des deux modèles mentionnés par ce document excède également la hauteur maximale de 2,50 mètres autorisée par l’article A10 du règlement du PLU. Enfin, le devis produit dans le cadre de la présente instance n’est pas davantage de nature à établir qu’en dépit des mentions mêmes portées sur le formulaire Cerfa, les déclarations préalables en litige devaient être regardées comme portant en réalité sur des abris d’une hauteur de 2,30 mètres à 2,50 mètres. Dans ces conditions, l’EARL requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en opposant ce motif, le maire de Gambais aurait entaché ses arrêtés d’erreurs de fait.
22. En dernier lieu, la circonstance que des abris pour chevaux auraient été autorisés dans le secteur A* de la zone A ou construits sans autorisation est par elle-même sans incidence sur la légalité des décisions de refus contestées. L’EARL requérante ne peut utilement se prévaloir du principe d’égalité pour demander à bénéficier de décisions qui seraient contraires aux dispositions du règlement du PLU.
23. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le second motif de la décision serait entaché d’illégalité.
24. Il résulte de tout ce qui précède que seul le motif tiré de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du PLU de la commune est entaché d’illégalité. Or, il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A10 du règlement du PLU, lequel pouvait, à lui seul, légalement fonder l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par l’EARL de Goupigny à l’encontre des arrêtés du 26 juillet 2021 et de la décision du 27 septembre 2021 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par l’EARL de Goupigny, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par l’EARL de Goupigny ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gambais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’EARL de Goupigny au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EARL de Goupigny, le versement à la commune de Gambais d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL de Goupigny est rejetée.
Article 2 : L’EARL de Goupigny versera à la commune de Gambais une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL de Goupigny et à la commune de Gambais.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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