Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2404484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme C D épouse B et M. E B F, représentés par Me Zoleko, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 13 novembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme D et, d’autre part, la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire, a refusé de lui délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement en faveur de Mme D et M. B F la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 mars 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par M. E B F, qui ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir contre le refus de visa opposé à Mme C D épouse B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise née en 1950, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), qui a rejeté sa demande par une décision du 13 novembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 24 janvier 2024, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision du sous-directeur des visas.
2. En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2023 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme Karine Aumont, secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, adjointe à la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, placée sous l’autorité du sous-directeur des visas, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré de l’incompétence de Mme A, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ». Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. () le visa est refusé : / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
4. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à sa situation personnelle et en considération des attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, la demande de Mme D présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
5. Mme D, retraitée et âgée de soixante-quatorze ans à la date de la décision attaquée, entend rendre visite en France à son fils, ingénieur de nationalité française, ainsi qu’à sa femme, médecin généraliste titulaire d’une carte de résident, et ses quatre petits-enfants. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que son conjoint est décédé le 17 octobre 2018, elle n’établit pas la présence alléguée au Cameroun d’un de ses enfants alors qu’elle soutient que deux de ses autres enfants résident au Canada, où elle justifie s’être rendue en 2016, ainsi qu’en Côte d’Ivoire, de sorte qu’elle apparaît isolée au Cameroun. Contrairement à ce qu’elle soutient, et alors qu’elle pourra continuer en résidant sur le territoire français à percevoir les revenus locatifs dont elle bénéficie à hauteur d’environ 137 euros ainsi qu’il ressort des contrats de bail produits, il ne ressort pas du récépissé du centre de prévoyance sociale qu’elle doive justifier de sa résidence au Cameroun pour percevoir la pension de retraite à laquelle elle a droit, d’environ seulement 185 euros par mois. Par suite, en dépit de la lettre d’engagement de son fils et de la circonstance qu’elle a déjà respecté la durée d’un visa qui lui avait été octroyé au Canada, la requérante n’établit pas qu’elle disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine avant la date d’expiration du visa demandé et n’est dès lors pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
6. En troisième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité et faute pour la requérante d’établir que les membres de sa famille seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite au Cameroun, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D et M. B F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. B F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B, à M. E B F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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