Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 avr. 2026, n° 2407680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. C… A… agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant B… A…, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à l’enfant B… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée procède d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’enfant B… A… ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’absence de demande d’autorisation de regroupement familial ne pouvait fonder la décision attaquée ;
- B… A… remplit l’ensemble des conditions de délivrance d’un visa visiteur ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense le 27 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Raoul ;
les observations de Me Guilbaud représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 22 août 2013, a sollicité un visa de long séjour après de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal) afin de rejoindre son père M. C… A…. Par une décision du 12 mars 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 20 mai 2024, dont M. A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de délivrance de visa ainsi que du recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qu’un visa de long séjour en qualité de visiteuse a été sollicité pour B… A…, le ministre devant au demeurant être regardé comme ayant acquiescé à ses faits. Or, il ressort de la décision attaquée que la commission a instruit et examiné cette demande comme une demande de visa de long séjour sollicité dans le cadre d’un regroupement familial. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de faire procéder au réexamen de la demande de visa de l’enfant B… A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 20 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen du dossier de demande de visa de l’enfant B… A… par la commission de recours contre les refus de visa en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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