Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2025, n° 2405022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2024 et 22 juillet 2024,
Mme B A, représentée par Me Marseille, demande au tribunal ;
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Marseille, avocate de
Mme A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
— Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 10 juin 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
3. En deuxième lieu, le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Marseille, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Marseille d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marseille, avocate de Mme A, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Héloïse Marseille et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 7 avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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