Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 13 mars 2026, n° 2318015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Estuaire et Sillon a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée au-delà du 31 août 2023, ainsi que la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le recours gracieux qu’elle a formé contre cette première décision a été rejeté ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Estuaire et Sillon de la réintégrer au sein des effectifs de l’établissement ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Estuaire et Sillon le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elles emportent cessation de ses fonctions au sein de la communauté de communes alors qu’elle en avait intégré les effectifs par voie de mutation à compter du 1er janvier 2022 ;
- elles doivent être regardées comme ayant eu pour effet de retirer la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le président de la communauté de communes avait accepté de procéder à son recrutement par voie de mutation, or cette décision était créatrice de droits et ne pouvait, par suite, plus être légalement retirée passé un délai de quatre mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la communauté de communes Estuaire et Sillon, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de Me Bardoul, représentant Mme A…, et celles de Me Couëtoux du Tertre, substituant Me Marchand, représentant la communauté de communes Estuaire et Sillon.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agente titulaire de Nantes Métropole Habitat, a été, alors qu’elle se trouvait placée en position de disponibilité, recrutée par la communauté de communes Estuaire et Sillon par plusieurs contrats à durée déterminée pour exercer les fonctions d’animatrice, en dernier lieu pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Par une décision du 7 juillet 2023, le président de la communauté de communes Estuaire et Sillon a refusé de renouveler le contrat de Mme A… au-delà du 31 août 2023. Le recours gracieux que cette dernière a formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 2 octobre 2023. La requérante demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
Mme A… soutient que par une décision du 19 novembre 2021, le président de la communauté de communes Estuaire et Sillon aurait procédé à sa mutation au sein des effectifs de cet établissement, et que la décision du 7 juillet 2023 par laquelle ce président a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée au-delà du 31 août 2023 devrait être regardée comme ayant eu pour effet de retirer cette première décision présentant un caractère créateur de droits, qui aurait dû être motivée en application des dispositions citées au point précédent. Toutefois, par son courrier du 19 novembre 2021 adressé à Mme A… et qualifié par cette dernière de décision de mutation, ce président s’est en réalité borné à informer la requérante qu’il entendait faire droit à sa demande de mutation au sein des effectifs de la communauté de communes à compter du 1er janvier 2022 sous réserve de la transmission par celle-ci de son dernier arrêté de situation administrative. Ce courrier d’information ne peut, dès lors, être regardé comme présentant le caractère d’une décision de mutation créatrice de droits, alors qu’il ressort au demeurant des pièces du dossier que le président de la communauté de communes, faute d’obtenir cet acte, a en définitive renouvelé son contrat à durée déterminée. Il s’ensuit que la décision du 7 juillet 2023 ne peut être regardée comme ayant retiré une décision créatrice de droits, et qu’elle n’était dès lors pas soumise à l’obligation de motivation au titre du point 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, cette décision, dont le seul objet est le refus de renouveler le contrat de Mme A… au-delà du 31 août 2023, ne relevait d’aucune autre catégorie de décision devant obligatoirement être motivée en application des dispositions de ce même article. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision du 7 juillet 2023 est inopérant et doit être écarté. Il en va de même, par voie de conséquence, s’agissant de la décision du 2 octobre 2023, dont les vices propres ne peuvent en tout état de cause être utilement invoqués.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision du 7 juillet 2023 aurait illégalement retiré une décision créatrice de droits, dès lors que ce retrait aurait concerné une décision qui n’était pas illégale et serait intervenu plus de quatre mois après l’édiction de cette décision, est inopérant et doit être écarté. Il en va de même des moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont la décision du 7 juillet 2023 serait entachée au motif que Mme A… avait intégré les effectifs de la communauté de communes par voie de mutation à compter du 1er janvier 2022, cette mutation n’étant pas intervenue.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Estuaire et Sillon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme demandée par la communauté de communes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Estuaire et Sillon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et à la communauté de communes Estuaire et Sillon.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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