Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 sept. 2025, n° 2506904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. E D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé pendant deux mois par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande du 20 janvier 2025 tendant à lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur (B) pour le compte de son fils C ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un B pour le compte de son fils, dans un délai de quarante-huit heures, ou à défaut, un document provisoire permettant la sortie du territoire et la réadmission en France sans visa ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’examiner sa demande de renouvellement de B concernant son premier fils A.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision contestée le prive de la possibilité de se rendre au Maroc accompagné de son fils, qui doit voyager accompagné de sa mère, pour aller voir son grand-père, dont l’état de santé est grave ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision méconnaît l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de traitement dans un délai raisonnable ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme au regard de l’urgence médicale et de l’âge de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du code de la justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
4. M. D, ressortissant marocain, âgé de trente-cinq ans, a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (B) le 20 janvier 2025 pour le compte de son fils C, né le 26 octobre 2024. Du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande est née une décision implicite de rejet le 20 mars 2025. Par sa requête, il demande au juge de référé de suspendre l’exécution de cette décision.
5. Pour caractériser l’urgence de sa requête, M. D fait valoir que le refus de délivrance du B pour son enfant l’empêche de se rendre au Maroc accompagné de son fils, sur la demande de son père, qui ne l’a jamais rencontré et dont l’état de santé s’avère grave. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical attestant d’une hospitalisation de son père le 13 août 2025 en raison d'« une affection urologique avec une altération de l’état général » nécessitant « un accompagnement et des soins palliatifs », il résulte de l’instruction que le requérant ne justifie ni de l’imminence d’un voyage, pas plus qu’il n’établit que l’état de santé de son père serait tel que la présence de son petit-fils serait indispensable et urgente. Dans ces conditions, M. D ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. D doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D.
Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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