Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juil. 2025, n° 2510350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 1er février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il est exposé au risque de perdre son emploi et ne pourra plus subvenir à ses besoins ni à ceux de son enfant ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 433-1, L. 423-2 et L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il faut valoir que :
— il a délivré au requérant une attestation de prolongation de l’instruction ;
— la condition d’urgence n’est plus satisfaite.
Vu :
— la requête n°2510349, enregistrée le 13 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er juillet 2025
à 15 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience, le rapport de M. Ouillon, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2025, présentée pour M. B qui entend se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 janvier 1985, qui est marié à une ressortissante française depuis le 4 août 2018, est entré en France en décembre 2023, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale / conjoint de français » et valable jusqu’au 5 décembre 2024. M. B a présenté, le 1er octobre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de réponse du préfet à l’issue d’un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, est née le 1er février 2025, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer:
2. La circonstance que, le 18 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B une attestation de prolongation de l’instruction, valable jusqu’au 17 septembre 2025, ne rend pas sans objet les conclusions présentées par l’intéressé tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du
18 juin 2025 au 17 septembre 2025. Cette attestation permet au requérant de séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu’au 17 septembre 2025 et le maintien dans l’ensemble des droits qui lui étaient ouverts en raison du titre de séjour qu’il détenait précédemment y compris l’autorisation d’exercer une activité professionnelle. Par suite, les circonstances particulières de l’espèce sont de nature à faire échec à la présomption d’urgence dont se prévaut M. B et à faire regarder sa requête comme dépourvue d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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