Rejet 21 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 févr. 2026, n° 2602926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48SI constatant l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’ordonner le maintien de la validité de son permis de conduire provisoirement jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… ne joint pas à sa requête la décision contestée. Par suite, la demande de suspension de l’exécution de cette décision est manifestement irrecevable. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 21 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Mentions ·
- Gouvernement
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Département ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Copie ·
- Demande ·
- Formation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Évaluation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mali ·
- Juge des référés ·
- Excision ·
- Visa ·
- Consulat ·
- Mère ·
- Légalité ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Masse ·
- Cours d'eau ·
- Environnement ·
- Eau de surface ·
- L'etat ·
- Eau souterraine ·
- Gestion ·
- Biodiversité ·
- Activité ·
- Objectif
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Thérapeutique ·
- Chirurgie esthétique ·
- Acte ·
- Médecine ·
- Contribuable ·
- Commentaire ·
- Imposition ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Versement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail
- Commune ·
- Délibération ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Taxe professionnelle ·
- Objectif ·
- Éligibilité ·
- Fond ·
- Conseil
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Information préalable ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.