Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2417988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions de refus d’admission au séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 610-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 12 novembre 2025 pour le compte de M. A…, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
et les observations de Me Lacoste, substituant Me Calvo-Pardo et représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien, déclare être entré en France le 17 septembre 2016. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Par la présente requête, M. B… A… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’admettre M. A… au séjour au motif que celui-ci ne justifiait pas d’une autorisation de travail. M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en refusant de l’admettre au séjour en application de l’article L. 435-1 précité au seul motif qu’il ne justifiait pas d’une autorisation de travail et donc sans apprécier l’expérience professionnelle dont celui-ci pouvait se prévaloir. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas satisfait à une précédente mesure d’éloignement en application de l’article L. 432-1-1 précité, motif que M. A… ne conteste pas. Enfin, le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, est inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient résider en France depuis le 17 septembre 2016, soit depuis huit années à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et ne justifie d’aucune attache sur le territoire français. Enfin, ses deux enfants mineurs résident dans son pays d’origine, le Mali. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a tenu compte de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, de la durée de sa résidence sur le territoire français et des éléments constitutifs de sa vie familiale. Il s’ensuit que, compte tenu de ce qui est dit au point 6, cette décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,Le président,Signé Ghazi FakhrMarchand
La greffière,
SignéYen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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