Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2311402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023 et le 15 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision préfectorale du 17 mars 2023 tendant à l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) de condamner l’Etat à réparer ses préjudices résultant du silence gardé par le ministre sur son recours contentieux pendant dix-neuf mois ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans le délai de trente jours.
Il soutient que :
- la décision ministérielle du 13 juin 2023 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de toute dissimulation de sa part de sa situation matrimoniale, dès lors qu’il ne réside plus avec sa compagne et mère de ses deux filles depuis le mois de janvier 2022 et en a informé toutes les administrations y compris lors de son entretien d’assimilation ;
- l’administration a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité en raison de l’absence de prise en compte des justifications qu’il a produites concernant sa situation matrimoniale, du délai excessif du traitement de sa demande de naturalisation et du retard avec lequel le mémoire en défense a été présenté dans le cadre de la présente instance, en méconnaissance du droit à un procès équitable tel qu’il est protégé par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ces fautes qui portent atteinte à sa dignité sont à l’origine d’un préjudice moral lié au stress et au sentiment d’injustice et d’un préjudice matériel caractérisé par un empêchement d’accès à des opportunités professionnelles et administratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien né le 13 juin 1991, demande l’annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision préfectorale du 17 mars 2023 tendant à l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement. Il sollicite également la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement envers les services publics de l’Etat français était sujet à critiques puisqu’il se déclarait comme célibataire avec un enfant à charge à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique alors qu’il vivait en couple depuis le 1er avril 2020.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique s’être séparé de sa compagne et mère de l’un de ses enfants au 1er janvier 2022 et que l’organisme a pris en compte cette déclaration au regard des prestations sociales qui lui sont versées, sa fille la plus jeune, née le 21 septembre 2020 étant déclarée comme étant à sa charge. Toutefois, à la date de la décision attaquée du 13 juin 2023 comme à celle à laquelle il a introduit sa requête, M. B… mentionnait que malgré leur séparation géographique, la relation entre lui et sa compagne perdurait, ce dont elle atteste d’ailleurs également par un document versé au dossier. S’il ressort également des avis d’imposition de chacun des intéressés qu’ils se sont également déclarés comme séparés à l’administration fiscale, il n’est toutefois pas contesté que leur relation de couple a perduré malgré leurs domiciles distincts, ainsi que le requérant le soutenait dans ses premières écritures. Dans ces conditions, au regard du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité ministérielle pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le comportement du requérant, qui ne conteste pas s’être déclaré séparé de sa compagne alors que leur relation perdurait, justifiait l’ajournement à la courte période de deux ans de sa demande de naturalisation.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière a été prise en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il remplit toutes les conditions de recevabilité pour acquérir la nationalité française.
En troisième lieu, les circonstances selon lesquelles le requérant serait respectueux des lois françaises, profondément attaché à la France et intégré professionnellement notamment au regard de son entreprise qui lui permettrait de générer un chiffre d’affaires annuel important, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et à supposer qu’il ait entendu en présenter, ses conclusions indemnitaires, par ailleurs non chiffrées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-ThéryLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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