Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 avr. 2025, n° 2505067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505067 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée par la SAS Etablissements Emmanuel Lepage, en vue de son recrutement à compter du 11 février 2025 en qualité d’ouvrier agricole, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine et Loire de lui accorder une autorisation de travail dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie, compte tenu des conséquences immédiates qu’emporte la décision litigieuse sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
. elle méconnaît les dispositions des articles L. 554-1 et L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et à son droit de travailler ;
. elle méconnaît le principe d’égalité entre les demandeurs d’asile ayant obtenu l’accès au marché du travail lors de la procédure d’instruction de leur demande devant l’OFPRA et ceux qui n’ont pas obtenu un tel droit à ce stade de la procédure d’asile ;
. elle méconnaît le droit constitutionnel à l’emploi garanti par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze et au préfet de Maine et Loire, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Le préfet de Maine et Loire a produit une pièce le 4 avril 2025.
Par une décision du 25 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2504896 enregistrée le 19 mars 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer en matière de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 10h00, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 19 juin 1999, a présenté une demande d’asile en France, enregistrée le 24 juillet 2024 auprès du guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. Par une décision du 4 février 2025, qui lui a été notifiée le 13 février suivant, sa demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le 10 février 2025, la SAS Etablissements Emmanuel Lepage a déposé une demande d’autorisation de travail en vue de recruter M. A, à compter du 11 février 2025, en qualité d’ouvrier agricole en maraîchage-horticulture, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de cinq mois. Par une décision du 14 février 2025, le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer cette autorisation de travail. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la personne requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient à la juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la personne requérante, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Il n’est pas contesté que la décision attaquée prive M. A de la possibilité d’accéder légalement au marché du travail, et par suite de toute rémunération, alors qu’il ne dispose pas d’autres ressources. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ». Aux termes de l’article L. 554-3 de ce code : « Le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d’asile. ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’un demandeur d’asile peut obtenir une autorisation de travail lorsque l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur sa demande dans un délai de six mois, alors même qu’une décision de rejet de la demande d’asile pourrait intervenir au cours de l’exécution du contrat de travail faisant l’objet de l’autorisation. Toutefois, en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, l’autorisation ne peut valoir que pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d’asile.
8. Il résulte de l’instruction qu’en rejetant, par une décision du 4 février 2025, notifiée à M. A le 13 février suivant, la demande d’asile de ce dernier, qui avait été enregistrée le 24 juillet 2024 auprès du guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) n’a pas statué sur cette demande d’asile dans le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que M. A fait valoir qu’il entend former un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’OFPRA, à réception de la demande d’aide juridictionnelle qu’il justifie avoir déposée à cet effet, de nature à lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours, le moyen soulevé par le requérant, tiré de ce que l’autorité préfectorale, en rejetant la demande d’autorisation de travail présentée par la SAS Etablissements Emmanuel Lepage en vue de son recrutement en qualité d’ouvrier agricole en maraîchage-horticulture au seul motif que cette demande a été déposée postérieurement au rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, qui n’avait au demeurant pas encore été notifié à l’intéressé, a méconnu les dispositions de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2025 du préfet de la Corrèze.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard à l’office du juge des référés, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, auquel l’article R. 5221-17 du code du travail donne compétence pour statuer sur la demande d’autorisation de travail litigieuse, de procéder à un nouvel examen de la demande d’autorisation de travail présentée par la SAS Etablissements Emmanuel Lepage en vue du recrutement de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Roulleau, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Corrèze du 14 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande d’autorisation de travail présentée par la SAS Etablissements Emmanuel Lepage en vue du recrutement de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Roulleau, avocat de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Roulleau et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire et au préfet de la Corrèze.
Fait à Nantes, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
P. BESSELa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jardin familial ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Lot ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Propriété des personnes ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Activité non salariée ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Congé ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Ordonnancement juridique ·
- Magistrature ·
- Excès de pouvoir ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Courrier ·
- Étranger ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Erp ·
- Discothèque ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Commission
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Arménie ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Propos
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Délai ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Motivation ·
- Formulaire ·
- Remise ·
- Rénovation urbaine ·
- Allocations familiales
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.