Rejet 16 septembre 2025
Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2400160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2024 et 17 décembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Raffin associés, demande au tribunal,
dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement survenu le 23 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions de l’enquête administrative ne lui ont pas été communiquées, de sorte qu’elles ne peuvent pas lui être opposées ;
— la décision repose sur une appréciation erronée des faits de l’espèce ;
— il ne présentait pas de pathologie anxiodépressive antérieure à l’évènement survenu
le 23 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— le requérant présentait un état psychique dégradé avant l’évènement du 23 mars 2022, de sorte que la pathologie anxiodépressive dont il se prévaut ne présente pas le caractère de soudaineté permettant de le qualifier d’accident imputable au service à l’origine de ses troubles anxiodépressifs.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Paggi, rapporteur,
— les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
— et les observations de Me Coolbrandt, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims à compter du 8 décembre 2008 en qualité d’aide-soignant. Il a bénéficié d’un reclassement professionnel à compter du 7 juin 2014 en qualité d’agent de sûreté. Le 23 mars 2022, il a eu une altercation avec son supérieur hiérarchique. Le 29 mars 2022, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’évènement survenu le 23 mars 2022. Il a formulé une déclaration d’accident du travail le 24 novembre 2022. Le conseil médical a émis un avis favorable
à la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’évènement survenu le 23 mars 2022 dans sa séance du 12 octobre 2023. Par une décision du 28 novembre 2023, la directrice générale du CHU de Reims a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement survenu
le 23 mars 2022. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité investie du pouvoir de nomination de communiquer l’enquête administrative qu’elle a diligentée avant de refuser de reconnaître l’imputabilité au service d’un évènement ayant affecté l’un de ses agents. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
4. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point précédent, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service,
dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 23 mars 2022 M. B a eu un échange vif avec son supérieur hiérarchique au sujet d’une consigne qui lui aurait été donnée et qu’il n’a pas respectée. Si le requérant soutient que ce dernier a tenu des propos qui auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, il ne l’établit pas. Les propos rapportés, tant par son propre témoignage que par l’enquête administrative diligentée par le CHU de Reims, produite dans le cadre de la présente instance et soumise au contradictoire, font état de reproches qui lui ont été adressés par son supérieur hiérarchique en raison du non-respect d’une consigne de travail.
Les faits en litige ne constituent pas un comportement qui aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. D’ailleurs, M. B ne conteste pas sérieusement ne pas avoir respecté les consignes qui lui auraient été données, à l’origine des reproches adressés par son supérieur hiérarchique. La circonstance que M. B ait développé un syndrome anxiodépressif sévère en réaction à cet échange n’est pas de nature, par elle-même, à établir qu’il aurait été victime d’un accident de service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé, par ces seuls moyens, à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Traitement ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Amende
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Empreinte digitale ·
- Altération ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Condition ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Document administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Communication ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Commissaire de justice ·
- Marchés de travaux ·
- Titre ·
- Garantie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Condition ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Procédures particulières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Congé ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Ordonnancement juridique ·
- Magistrature ·
- Excès de pouvoir ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Courrier ·
- Étranger ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Erp ·
- Discothèque ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jardin familial ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Lot ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Propriété des personnes ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Activité non salariée ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Litige
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.