Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2025, n° 2503728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. C B et Mme D E demandent au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Rhône n’a accordé à leur fils A qu’une aide mutualisée aux élèves handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-2033 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
3. Aux termes de l’article L. 241-6 code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. (). ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (). ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les conclusions dirigées contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant sur les modalités d’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés doivent être transmises au tribunal judicaire, seul compétent pour en connaître.
5. La requête présentée par les requérants relative aux modalités de scolarisation d’un enfant souffrant d’un handicap, ne ressortissent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Lyon.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de M. B et Mme E est transmis au tribunal judiciaire de Lyon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D E et au président du tribunal judiciaire de Lyon.
Fait à Lyon, le 19 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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