Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2410907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par
Me Touchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, l’a obligé à se présenter chaque semaine à la gendarmerie de Fontenay le Comte et lui a interdit le retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Vendée une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions l’obligeant à se présenter à la Gendarmerie chaque semaine et lui interdisant le retour en France pendant un an sont illégales car fondées sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, né le 7 octobre 1968, est entré en France en août 2022. Sa demande d’asile, examinée en procédure accélérée en raison de sa provenance d’un pays dit « sûr », a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le
30 mai 2024. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de la Vendée a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a obligé à se présenter chaque semaine à la gendarmerie de Fontenay le Comte et lui a interdit le retour en France pendant un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 21 juin 2024.
2. En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
3. L’obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2024 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle et familiale de
M. B, notamment quant à ses conditions d’entrée et de séjour en France, à l’issue de sa demande d’asile devant l’OFPRA, à l’absence de droit au maintien en France en dépit de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile en raison de sa provenance d’un pays dit « sûr » et à l’absence de liens familiaux en France. L’obligation de quitter de territoire français comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de décider de l’éloigner du territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en août 2022 et n’y résidait donc que depuis à peine deux ans à la date de la décision contestée. Il ne justifie ni avoir de lien familial ou personnel en France ni être dépourvu de toute attache familiale en Arménie. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il en va de même de la décision fixant l’Arménie comme pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B ne fait état d’aucune circonstance de nature à établir que l’obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon ce dernier : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. La circonstance que M. B a vécu en Ukraine pendant de nombreuses années avant son arrivée en France en août 2022 n’est pas suffisante pour établir qu’il serait exposé, en Arménie, à des risques de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, il résulte des points 2 à 9 que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour contester les décisions l’obligeant à se présenter chaque semaine à la gendarmerie de Fontenay le Comte et lui interdisant le retour en France pendant un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 21 juin 2024 du préfet de la Vendée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Vendée et à
Me Touchard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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