Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2304845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2023, 13 mai 2024 et 24 mai 2024, Mme B… A…, représentée par la SELARL Molinero Quesnel Stratégies, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 octobre 2023 à 16h21 par lequel la première présidente de la cour d’appel de Rouen a retiré son arrêté du même jour à 14h49 reconnaissant imputable au service l’accident dont elle a été victime le 17 juillet 2023 et la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 octobre 2023 de la même autorité la plaçant en congé pour invalidité imputable au service à titre seulement temporaire, dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
ces arrêtés sont insuffisamment motivés ;
l’administration ayant reconnu sans réserve l’imputabilité au service de l’accident, elle ne pouvait ensuite, sans procéder au retrait illégal d’une décision créatrice de droits, la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement temporaire dans l’attente de l’instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme A… a été reconnue et qu’elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Allo, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, magistrate judiciaire, exerce ses fonctions au tribunal judiciaire de Rouen et a occupé, à compter du 1er septembre 2021, les fonctions spécialisées de juge d’instruction. Le 17 juillet 2023, elle a déclaré un accident de service et a été placée en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 15 octobre 2023. Par une décision du 26 juillet 2023, la première présidente de la cour d’appel de Rouen a refusé de reconnaître imputable au service l’accident déclaré par Mme A…. Saisie par l’intéressée d’un recours gracieux, la première présidente a, par une décision du 27 septembre 2023, procédé au retrait de la décision du 26 juillet 2023.
Par un premier arrêté signé le 5 octobre 2023 à 14h49, la première présidente de la cour d’appel de Rouen a indiqué que « l’accident de service » dont avait été victime Mme A… entrainait son placement en congé et sa rémunération à plein traitement. Par un second arrêté du même jour, signé à 16h21, la première présidente a rapporté son premier arrêté. Mme A… demande au tribunal, en premier lieu, d’annuler le second de ces arrêtés.
Par un arrêté du 18 octobre 2023, la première présidente de la cour d’appel de Rouen a placé Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 17 juillet 2023 au 15 octobre 2023, dans l’attente de l’instruction de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service. Mme A… demande également l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
D’une part, si, aux termes de son article L. 6, le code général de la fonction publique, ce code ne s’applique pas aux magistrats judiciaires, l’article 67 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit toutefois que « Tout magistrat est placé dans l’une des positions suivantes : / 1° En activité ; / 2° En service détaché ; / 3° En disponibilité ; / 4° Sous les drapeaux ; / 5° En congé parental. (…) » et l’article 68 de cette même ordonnance que « Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations ci-après ».
D’autre part, en vertu de l’article 68 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant certaines positions, dont le congé maladie pour invalidité temporaire imputable au service, qui est une position d’activité, s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire. Dès lors qu’aucune disposition du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat n’est contraire aux règles statutaires du corps judiciaire, le régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire.
Enfin, aux termes de l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées (…) ».
D’autre part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Par un arrêté conjoint du 2 avril 2024, postérieur à l’introduction de la requête, la première présidente de la cour d’appel de Rouen et la procureure générale près cette cour ont placé Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre définitif du 17 juillet au 15 octobre 2023, reconnu explicitement l’imputabilité au service de l’accident survenu le 17 juillet 2023 et retiré l’arrêté du 18 octobre 2023. En se déterminant ainsi, ces autorités ont procédé au retrait des décisions attaquées, qui ont disparu de l’ordonnancement juridique. En outre, si Mme A… soutient que sa situation serait « insécurisée », le caractère créateur de droits de l’arrêté du 2 avril 2024 fait obstacle à ce que, sauf fraude, il soit retiré au-delà d’un délai de quatre mois, désormais écoulé, quelle que soit par ailleurs la référence, exacte ou erronée, à une décision de reconnaissance d’imputabilité qui aurait été prise le 19 mars 2024, laquelle n’a pas nécessairement à être matérialisée.
Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A… se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d’objet ; il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Matthieu Banvillet
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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