Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 avr. 2026, n° 2601686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 20255 par lequel le maire de Saint-Michel-Chef-Chef a délivré à Mme C… un permis de construire portant rénovation et construction d’une annexe à une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section BE numéros 548, 549, 550 et 551 située au 38, avenue du Calais sur le territoire de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la commune de Saint-Michel-Chef-Chef conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par un arrêté du 5 février 2026 l’arrêté litigieux a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision du 5 février 2026 postérieure à l’introduction de la requête, la commune de Saint-Michel-Chef-Chef a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. D… à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef et à Mme A… C….
Fait à Nantes, le 29 avril 2026.
La présidente,
Signé
H. Douet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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