Rejet 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 janv. 2025, n° 2500029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A B demande
au tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et l’autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles :
« I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / () / c) si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; () « . Aux termes de l’article L. 142-4 de ce code : » Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () « . Aux termes de l’article R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles : » Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article
L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. ".
3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger
de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ".
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du code de l’action sociale et des familles que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés. Dès lors, l’intéressé qui souhaite contester le rejet de sa demande d’attribution de cette allocation doit, sous réserve d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire visé à l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Il s’ensuit que la présente requête par laquelle Mme B conteste la décision de la CDAPH rejetant sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre le dossier
de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Journaliste ·
- Iran ·
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Syndicat ·
- Asile ·
- Reportage ·
- Pays ·
- Arrestation ·
- Passeport
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Titre exécutoire ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours contentieux ·
- Notification
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Pays ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Pakistan
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Isolement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Congo ·
- Carte de séjour ·
- Document ·
- Conclusion
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Personne seule ·
- Excès de pouvoir
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- État de santé,
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.