Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 janv. 2026, n° 2523147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, Mme B… D…, représentée par Me Koso Omambodi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025, notifié le 23 décembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités estoniennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C… A… » dès lors qu’elle n’a a pas été en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour en Estonie ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Estonie ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires compte tenu de sa particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a vu sa demande d’aide juridictionnelle rejetée par une décision du 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante arménienne née le 19 novembre 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités estoniennes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a bénéficié, le 28 août 2025, à la préfecture de la Loire-Atlantique, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 réalisé avec le concours d’un interprète assermenté de la société « AFTcom interprétariat », en arménien, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. La teneur de l’entretien, telle qu’elle ressort de son compte-rendu, fait état d’informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de l’intéressée afin de permettre à l’autorité compétente de statuer sur cette situation et la requérante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles au cours de cet entretien. En outre, Mme D… a eu accès au résumé de l’entretien, qu’elle a signé. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. Mme D… soutient qu’il existe des carences dans le système estonien d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, les éléments qu’elle produit, notamment des données à caractère général sur les demandeurs d’asile et les réfugiés en Estonie, ainsi que le troisième rapport sur l’Estonie de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance adopté le 24 juin 2005, ne permettent pas de démontrer que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités estoniennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Estonie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si Mme D… soutient qu’elle fait l’objet d’un suivi psychologique marqué par des traumatismes et de l’anxiété liés aux traumatismes causés par la situation de guerre en Arménie, alors qu’elle avait déclaré ne souffrir d’aucun problème de santé lors de son entretien individuel, les pièces qu’elle verse aux débats, en particulier celles de nature médicale, ne suffisent pas à démontrer qu’elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d’instruire sa demande d’asile en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle risquerait en Estonie d’être privée des soins et du suivi médical qui lui seraient nécessaires. Enfin, et alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers l’Arménie, Mme D… ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels elle serait exposée en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, Mme D… n’est fondée à soutenir ni que la décision de transfert méconnaîtrait les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 de ce même règlement, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Koso Omambodi.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice ·
- Annulation ·
- Pièces ·
- Territoire français ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Protection ·
- Ingérence ·
- Abrogation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Action sociale ·
- Dispositif
- Revenu ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Frais de déplacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Interprétation ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Royaume d’espagne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Étranger ·
- Espagne
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Terme ·
- Portugal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Conseil ·
- Cartes
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Département ·
- Handicap ·
- Aide
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.