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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2026, n° 2535150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… résidait de manière stable au Portugal. Dès lors, dans l’impossibilité de déterminer la juridiction compétente en vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, il y a lieu de se fonder sur les dispositions de l’article R. 312-1 de ce même code. Par voie de conséquence, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Sangue et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 25 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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