Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2502211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis, préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Daurelle, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son permis de conduire dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de Seine ; Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. La décision portant suspension de la validité d’un permis de conduire figure au nombre des décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police. A la date de l’arrêté attaqué, la résidence de M. B était située à Conflans-Sainte-Honorine, dans le département des Yvelines. Dès lors, en application des articles précités, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Versailles. En application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, la requête doit donc être transmise au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
Le Président
Signé
F. Beaufaÿs
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