Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2302094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 novembre 2023, 20 novembre 2024 et 2 décembre 2025 Mme C… B…, représentée par Me Marcault-Derouard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé de faire droit à ses demandes de versement d’indemnités ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 15 052, 04 euros au titre des indemnités de sujétion REP+, de suivi et d’orientation des élèves et de la nouvelle bonification indiciaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au recteur de la Guyane de régulariser sa situation financière au regard du versement de ces indemnités et primes avec effet rétroactif à compter de 2015 et de reconstituer sa carrière sur le plan financier et en matière de cotisations sociales et de retraite ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- ses demandes pécuniaires ne sont pas prescrites ;
- en tant que coordinatrice de réseau REP+, elle avait droit à l’indemnité de sujétion REP+, dès 2015, conformément aux dispositions du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » ;
- elle a droit à la somme de 12 050 euros au titre de cette indemnité ;
- la nouvelle bonification indiciaire aurait dû lui être versée de droit au titre de l’année 2022 en application du décret du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l’éducation nationale ;
- l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels des enseignants du second degré lui est due en tant que professeure de français depuis la rentrée scolaire 2022, tel que le prévoit l’article 1er du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables car tardives, la décision attaquée ayant un caractère purement confirmatif ;
- les créances résultant du non-versement de l’indemnité de sujétion REP+ sont prescrites pour les années 2015 à 2018 ;
- l’indemnité de sujétion REP+ pour l’année scolaire 2022-2023 lui est due ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement de l’indemnité de sujétion REP+ au titre de l’année scolaire 2022-2023.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public enregistrées pour Mme B…, le 2 décembre 2025, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel,
- les conclusions de Mme Topsi, rapporteure publique,
- les observations de Mme B…, non représentée et de M. A…, représentant le recteur de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er octobre 2015 du recteur de la Guyane, Mme B… a été titularisée à compter du 1er septembre 2016, en qualité de professeure certifiée de classe normale et affectée au sein du collège Achmat Kartadinama de Grand-Santi en tant que coordinatrice pédagogique et ingénierie de formation. Par un courrier du 25 juillet 2023, notifié le lendemain au recteur de la Guyane, Mme B… a sollicité le versement de l’indemnité de sujétion REP+, de la nouvelle bonification indiciaire et de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves. Une décision implicite de refus est née du silence gardé par le recteur de la Guyane, le 26 septembre 2023. Par sa requête, Mme B… demande, d’une part, l’annulation de cette décision, d’autre part la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 15 052, 04 euros au titre des indemnités de sujétion REP+, de suivi et d’orientation des élèves et de la nouvelle bonification indiciaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023.
Sur la nature des conclusions de la requête :
La demande d’un fonctionnaire ou d’un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d’un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d’une action indemnitaire. En dépit de la formulation utilisée par la requérante, et dès lors que Mme B… ne recherche la réparation d’aucun préjudice distinct du préjudice matériel objet de sa demande pécuniaire, les conclusions de sa requête tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme globale de 15 052, 04 euros au titre des indemnités de sujétion REP+, de suivi et d’orientation des élèves et de la nouvelle bonification indiciaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, ne constituent pas des conclusions indemnitaires et doivent être regardées comme des conclusions à fin d’injonction, accessoires aux conclusions à fin d’annulation qu’elle a présentées.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Selon son article R. 421-2 : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ».
D’autre part, l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a adressé aux services du rectorat de la Guyane, un courriel daté du 21 décembre 2022 tendant à l’obtention d’une réponse sur ses demandes de prime REP+, d’indemnité de suivi et d’orientation des élèves et de nouvelle bonification indiciaire. Cette demande s’inscrit dans le cadre des relations entre l’administration et son agent au sens de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 21 février 2023. Ainsi, le délai franc de deux mois dont disposait Mme B… pour former un recours contre cette décision a commencé à courir à compter de cette date et lui était opposable alors même que sa demande n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, une telle exigence étant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, inapplicable aux relations entre l’administration et ses agents. Dès lors, ce délai de deux mois était expiré lorsque Mme B… a saisi le tribunal administratif, le 24 novembre 2023. En outre, le courrier adressé le 25 juillet 2023, notifié le lendemain au recteur de la Guyane, après l’expiration du délai de recours contentieux contre sa demande initiale du 21 décembre 2022, n’a fait naître, en l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit, qu’une décision purement confirmative pour laquelle le délai de recours contentieux était, ainsi, expiré. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées comme tardives.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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