Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 avr. 2026, n° 2309981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 30 mars 2025, Mme B… C…, née D…, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a toujours travaillé en intérim depuis l’obtention de son diplôme et que ses ressources lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme C… sont irrecevables ;
- le moyen soulevé par Mme C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, née D…, a sollicité l’acquisition de la nationalité française auprès du préfet de la Loire-Atlantique qui, par une décision du 8 décembre 2022, a ajourné à deux ans sa demande. Elle demande l’annulation de cette décision. Toutefois, par une décision du 7 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre cette décision préfectorale. Dès lors qu’en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées, la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision ministérielle du 7 juillet 2023.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et son autonomie matérielle.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables pour assurer à elles seules ses besoins et ceux de sa famille.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui a à sa charge trois enfants, a déclaré pour les années 2019 à 2021 des revenus tirés de son activité professionnelle en qualité d’intérimaire à hauteur respectivement de 7 122 euros, 14 852 euros et 6 984 euros, complétés par des prestations de la caisse d’allocations familiales pour un montant d’environ 1 000 euros par mois. Dès lors, les ressources de la requérante prises dans leur ensemble ne peuvent être regardées comme présentant un caractère stable et suffisant. Par ailleurs, la circonstance qu’elle réside en France depuis vingt ans est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation de la requérante au motif que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables pour assurer à elles seules ses besoins et ceux de sa famille. Par suite, la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, née D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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