Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2209791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 10 février 2025, la SCI Sabrina, représentée par Me Le Beller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique au bénéfice de la société locale d’équipement et d’aménagement de l’aire métropolitaine (SOLEAM) le projet de création d’un centre municipal d’animation et de logements en accession à l’angle des rues de la Fare et Nationale dans le 1er arrondissement de la commune de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles les terrains et immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 18 août 2022 ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté de cessibilité :
— il a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée ;
En ce qui concerne l’arrêté portant déclaration d’utilité publique :
— il est signé par une autorité qui n’était pas habilitée ;
— le dossier de l’enquête publique est insuffisant ;
— la motivation des conclusions du commissaire enquêteur est insuffisante ;
— les actes préalables à l’arrêté du 25 février 2021 ont été signés par des autorités qui n’étaient pas habilitées ;
— les délibérations préparatoires à la déclaration d’utilité publique sont insuffisamment motivées et entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la parcelle n° 44 ne figurait pas dans le périmètre de la délibération du 17 octobre 2016 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le projet de renouvellement urbain ;
— le bilan coût-avantage de l’opération est négatif ;
— l’arrêté est entaché de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SCI Sabrina ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 30 août 2024 et le 28 février 2025, la SOLEAM, représentée par Me Beugnot, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoie à statuer et, en toutes hypothèses, à ce que soit mise à la charge de la SCI Sabrina une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 février 2021 sont tardives ;
— la SCI Sabrina ne justifie pas d’un intérêt à agir pour contester l’arrêté de cessibilité du 10 février 2022 ;
— les moyens invoqués par la SCI Sabrina ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Beller, représentant la SCI Sabrina et de Me Guin, représentant la SOLEAM.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Sabrina est propriétaire d’une parcelle cadastrée section C n° 230, qui comporte une maison d’habitation, d’une parcelle cadastrée section C n° 244, non bâtie, situées 27 rue Nationale, ainsi que d’une parcelle n° 44 sur laquelle est implanté un local commercial, située 42 rue du Baignoir, dans le 1er arrondissement de Marseille. Le 17 octobre 2016, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé un projet de renouvellement urbain sur une partie de l’îlot délimité par les rues du Baignoir, Nationale, de la Fare et des Dominicaines dont font partie les parcelles en litige. Le 2 août 2017, le président de la métropole a sollicité l’ouverture d’une enquête portant sur l’utilité publique et ses implications sur les parcelles concernées par le projet. Cette enquête s’est tenue du 14 au 30 septembre 2020. Par un arrêté du 25 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique au bénéfice de la SOLEAM, société publique locale concessionnaire de la métropole, la réalisation des travaux nécessaires à la création d’un centre municipal d’animation et de logements en accession. Le 10 février 2022, le préfet a adopté l’arrêté déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation du projet. Le 18 août 2022, la SCI Sabrina a présenté un recours gracieux à l’encontre des arrêtés du 25 février 2021 et du 10 février 2022. Ce recours a été réceptionné le 22 août 2022 par le préfet qui n’y a pas répondu. La SCI Sabrina demande au tribunal d’annuler ces arrêtés ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. L’arrêté du 25 février 2021 portant déclaration d’utilité publique a été publié le lendemain de sa signature au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et ainsi rendu accessible au tiers et notamment à la SCI Sabrina. Le 22 août 2022, la SCI Sabrina a présenté un recours gracieux à la fois à l’encontre de cet arrêté du 25 février 2021 ainsi qu’à l’encontre de l’arrêté de cessibilité du 10 février 2022. Toutefois le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la publication de l’arrêté du 25 février 2021 était alors expiré, et la formation de ce recours gracieux n’a donc pu le proroger. Dans ces conditions, la SCI Sabrina ne pouvait plus, à la date d’introduction de sa requête devant le tribunal, contester l’arrêté du 25 février 2021. Ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique, enregistrées le 22 novembre 2022, sont donc tardives et par suite irrecevables ainsi que le fait valoir la SOLEAM en défense.
4. L’arrêté préfectoral du 10 février 2022 déclare cessibles les parcelles nécessaires aux travaux de réalisation du projet de centre d’animation et de logements sociaux. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Sabrina est propriétaire des parcelles cadastrées section C n°230, 244 et 44 et qu’elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à demander l’annulation de cet arrêté en tant qu’il concerne des terrains autres que ceux qui lui appartiennent. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 février 2022 sont recevables en tant qu’elles concernent la cessibilité des parcelles cadastrées n° 230, 244 et 44 lui appartenant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de cessibilité du 10 février 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré d’un vice propre de l’arrêté de cessibilité :
5. M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône et signataire de l’arrêté contesté disposait, en vertu d’un arrêté du 30 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour d’une délégation à l’effet de signer tous les actes administratifs, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, parmi lesquelles figure la déclaration de cessibilité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique :
6. L’arrêté de cessibilité et l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, la SCI Sabrina peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 25 février 2021 portant déclaration d’utilité publique, y compris des vices de forme et de procédure dont il serait entaché.
7. En premier lieu, l’arrêté du 25 février 2021 a été signé au nom du préfet des Bouches-du-Rhône par Mme D C en qualité de secrétaire générale de la préfecture de ce département en vertu d’un arrêté du 20 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, par lequel le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer tous les actes administratifs, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception des réquisitions de la force armée, des actes de réquisition du comptable et des arrêtés de conflit. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté a été signé par une autorité incompétente.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L’appréciation sommaire des dépenses. ".
9. Il ressort du contenu du dossier d’enquête publique produit en défense que celui-ci comporte une notice explicative, un plan de situation, le périmètre délimitant les immeubles à exproprier, et l’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser. Le moyen tiré de ce que ce dossier serait insuffisamment précis et aurait privé d’information les personnes concernées par l’opération manque en fait et doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « () Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête donne son avis sur l’emprise des ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-verbal de l’opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l’éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l’un des membres de la commission ».
11. En l’espèce, le commissaire enquêteur a répondu en donnant son avis personnel aux observations des expropriés quant à l’emprise des ouvrages projetés sur le périmètre des acquisitions déjà identifié et a rappelé, s’agissant notamment de la parcelle n° 230, la nécessité de destiner la totalité de cette parcelle au projet au regard des besoins du quartier en matière d’accueil des enfants et de logements sociaux. La circonstance que le commissaire enquêteur ne se soit pas prononcé de manière plus détaillée sur le projet paysager et qu’il n’ait pas procédé à un bilan coûts-avantages ne rend pas son avis insuffisamment précis. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du commissaire enquêteur au motif qu’il ne se prononce pas sur l’opportunité d’exproprier les parcelles concernées par l’opération doit être écarté.
12. En quatrième lieu, la SCI requérante, soulève, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’ensemble des actes ayant conduit à l’élaboration de la déclaration d’utilité publique en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 17 octobre 2016, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a habilité son président à solliciter la procédure d’ouverture d’une enquête publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire, à son bénéfice ou celui de son concessionnaire. Ainsi, le président de la métropole était compétent pour solliciter le préfet par courrier du 2 août 2017 en vue de l’ouverture d’une enquête portant sur l’utilité publique et parcellaire, et le directeur de la SOLEAM concessionnaire de la métropole pouvait également saisir le préfet en vue de l’édiction de l’arrêté de déclaration d’utilité publique par courrier du 18 avril 2019 sans qu’une nouvelle délibération soit nécessaire à cet effet. Par ailleurs, Mme D C était compétente pour signer l’arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit l’ouverture de l’enquête publique en vertu d’une délégation de signature du 6 août 2019 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain. Enfin, M. B A a reçu délégation à l’effet de signer les avis au public relatifs aux enquêtes publiques par un arrêté du 6 septembre 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, les moyens tirés de vices dont seraient entachés les actes préalables à l’arrêté du 25 février 2021 portant déclaration d’utilité publique doivent être écartés comme manquant en fait.
13. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 17 octobre 2016 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le projet de renouvellement urbain du secteur concerné dans le cadre de l’opération d’aménagement « Grand centre ville » concédée à la SOLEAM, délibération qui explicitait tant la teneur du projet que la nécessité d’en assurer la maîtrise foncière par la voie d’une déclaration d’utilité publique, aurait été entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Si la parcelle n° 44 propriété de la SCI Sabrina ne figurait pas dans le périmètre du projet initialement décrit par la délibération du 17 octobre 2016, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que cette parcelle y soit ensuite incluse, l’enquête publique ayant permis de déceler l’existence d’une servitude sur la parcelle n° 44 faisant obstacle à la réalisation du projet. Par ailleurs, le fait que cette parcelle était rendue inconstructible en raison d’une servitude « non altius tollendi » ne saurait entacher d’illégalité la déclaration d’utilité publique dès lors que celle-ci avait précisément pour objet d’exproprier cette servitude.
14. En sixième lieu, il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
15. S’agissant de l’intérêt général du projet, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a pour vocation de construire 17 logements en accession et de créer un centre municipal d’animation pouvant accueillir une centaine d’enfants. Son objet lui confère ainsi un intérêt général alors notamment qu’il se situe dans une zone carencée en équipements, ce qui n’est au demeurant pas sérieusement contesté par la société requérante.
16. Par ailleurs, le périmètre du projet correspond aux emprises des équipements et logements à construire nécessaires pour répondre aux besoins sociaux du quartier dès lors que l’immeuble projeté empiètera pour partie sur la parcelle n° 230 et que les parcelles n° 39 et n° 44 sont grevées d’une servitude qui empêcherait la construction de l’immeuble projeté sur la parcelle n° 230. En ce qui concerne plus particulièrement la parcelle n° 44, ainsi qu’il a été dit précédemment au point 13, l’enquête publique a permis de déceler l’existence d’une servitude sur cette parcelle faisant obstacle à la réalisation du projet, et la nécessité de l’inclure de ce fait dans le périmètre de l’expropriation n’est pas utilement contredite. Par suite, la SCI Sabrina ne remet pas en cause le périmètre de l’expropriation qui est en lien avec l’utilité publique du projet, et ne démontre pas que l’opération pourrait être réalisée dans des conditions équivalentes à un autre endroit et sans recourir à l’expropriation.
17. Enfin, s’agissant de l’atteinte au droit de propriété de la société requérante, la seule circonstance que la maison dont elle est propriétaire constitue un bien de famille n’est pas de nature à remettre en cause le bilan coût-avantage de l’opération qui est favorable à la réalisation de l’opération projetée, non plus que la circonstance qu’elle avait obtenu en 2009 un permis de construire afin de réhabiliter les parcelles dont elle est propriétaire.
18. En septième et dernier lieu, la SCI Sabrina, en se bornant à soutenir que la création d’un centre municipal d’animation serait un prétexte pour recourir à une expropriation massive, ne démontre pas le détournement de pouvoir allégué.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante à fin d’annulation de l’arrêté de cessibilité du 10 février 2022 en tant qu’il concerne les parcelles dont elle est propriétaire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 18 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la SCI Sabrina demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Sabrina la somme dont la SOLEAM demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Sabrina est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SOLEAM en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Sabrina, à la société locale d’équipement et d’aménagement de l’aire métropolitaine et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M. L. Hameline La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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