Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2401470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Dina Khoury, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 26 septembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, interdiction de retour pendant un an et fixation du pays de destination à savoir la Dominique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur indépendant ou temporaire » ou à titre subsidiaire « vie privée et familiale », ou à titre infiniment subsidiaire le titre que le tribunal estime le plus adéquat, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen, et ce dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre complémentaire, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- en ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire que ;
la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
les articles L.611-1 et L.612-2-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus par le préfet qui a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination, à savoir la Dominique et la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an, qu’elles sont entachées d’une exception d’illégalité.
Par courrier en date du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, dès lors que cette décision est inexistante.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12h00.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère et les observations de Me Khoury, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 30 octobre 1993 à Roseau (Dominique), de nationalité dominiquaise, a fait l’objet, par arrêté du 26 septembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d’origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par une ordonnance du 30 octobre 2024, le juge des référés a rejeté la demande du requérant tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Guadeloupe n’a pas refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions du requérant relatives à cette décision, en tant qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) ».
Si M. B… fait valoir qu’en tant que dominiquais il n’avait pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de la Guadeloupe et qu’il pensait, de bonne foi, avoir déposé une demande du titre de séjour par l’intermédiaire d’une tierce personne, il n’en demeure pas moins, qu’au jour de la décision attaquée, il n’en disposait pas. Dans ces conditions, dès lors que le requérant s’est maintenu sans titre de séjour sur le territoire français, le préfet de la Guadeloupe n’a pas méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il est arrivé sur le territoire le 24 juillet 2023 pour rejoindre les nombreux membres de sa famille (sœur, frère, cousin, et neveux et nièces) qui résident en Guadeloupe depuis des années en situation régulière. Il produit plusieurs photos et attestations de ses proches qui témoignent des liens qui les unissent, ainsi que le courrier de la préfecture de la Guadeloupe qui indique à sa sœur qu’elle recevra prochainement une carte de séjour pluriannuelle, valable du 12 juin 2024 au 11 juin 2026 portant la mention « Vie privée et familiale ». Il ajoute, et justifie, que s’il a été embauché en contrat à durée indéterminée en tant que serveur dès le 6 octobre 2023, son contrat a pris fin en l’absence de titre de séjour. Il produit une attestation d’embauche dans le même secteur du 22 octobre 2024, ainsi qu’un business plan et une étude financière relative à son souhait d’ouvrir une entreprise de vente de burgers. Compte tenu, notamment de sa récente arrivée sur le territoire, ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir qu’il a tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en obligeant M. B… à quitter le territoire, le préfet de la Guadeloupe n’a, par suite, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination, à savoir la Dominique et la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an
Il ne résulte pas de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination, à savoir la Dominique et la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an seraient illégales, par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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