Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 26 mars 2026, n° 2506415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, enregistrées le 24 novembre 2025.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 18 décembre 1948, est entrée en France le 1er mai 2022 sous couvert d’un visa de circulation autorisant des courts séjours valide jusqu’au 15 juillet 2023. Elle a sollicité le 23 mai 2023 son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… présente une cardiopathie valvulaire mitrale, pour laquelle elle a été opérée à plusieurs reprises. Pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis émis le 2 octobre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, duquel il résulte que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut bénéficier, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Si Mme A… se prévaut de plusieurs certificats médicaux établis par des praticiens hospitaliers de l’hôpital Bichat Claude-Bernard entre 2013 et 2023 ainsi que de convocations à des rendez-vous de consultation ou d’examen cardiologiques les 27 avril 2023, 21 septembre 2023 et 7 mars 2024, le seul certificat médical indiquant que sa prise en charge thérapeutique n’est pas accessible dans son pays d’origine date du 4 juillet 2018, soit plusieurs années avant sa demande de certificat de résidence. Les certificats médicaux émis en 2022, 2023 et 2024 indiquent d’une part, qu’elle souffre d’une cardiopathie valvulaire grave, multi-opérée, avec une fragilité majeure, qui nécessite des soins réguliers et que l’arrêt de ces soins peut mettre sa vie en danger et, d’autre part, qu’elle a été hospitalisée de manière prolongée jusqu’en juillet 2019 pour reprise chirurgicale d’une fuite para-prothétique mitrale symptomatique en situation complexe en lien avec une fièvre Q, avec un traitement de fond justifiant une prise en charge cardiologique et interniste en centre expert, sans comporter aucune indication sur la disponibilité ou non du traitement et de la prise en charge en Algérie. En outre, l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que le traitement et le suivi des pathologies de Mme A… sont disponibles dans son pays d’origine en se fondant sur plusieurs extraits de la base de données MedCoi, lesquels ne sont pas contestés, dont il résulte que son traitement ainsi qu’un suivi médical en cardiologie, incluant la vérification du bon fonctionnement de son pacemaker, sont disponibles en Algérie. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et alors que l’intéressée ne fait valoir aucune autre circonstance que son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte des motifs qui précèdent que Mme A… n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Sami Landoulsi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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