Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2501991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
- l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an,
- l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse :
- de lui restituer son titre d’identité et son passeport, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 512-1, IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été assisté d’un interprète ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 512-1, IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été assisté d’un interprète ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son passeport ne pouvait être retenu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été lu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 26 mars 1989, qui déclare être entré en France le 18 novembre 2014, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » de 2014 à 2018. Le 16 juillet 2025, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés en date du 21 novembre 2025, le préfet de la Haute-Corse a d’une part, refusé d’admettre exceptionnellement au séjour M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Les deux arrêtés du 21 novembre 2025 ont été signés par M. Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués qui manque en fait, doit être écarté.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
Sur le moyen commun aux deux décisions :
4. L’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont permis au préfet de la Haute-Corse de prendre à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, cet arrêté indique les motifs de fait qui justifient que M. A… fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, se fondant sur les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Corse a examiné l’ensemble des critères prévus par la loi, relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, cette décision indique la date d’entrée en France de l’intéressé, et donc nécessairement la durée de sa présence en France, qu’il n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement, qu’il ne justifie pas avoir établi des liens anciens et profonds avec la France, la majorité des membres de sa famille résidant au Maroc, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et enfin qu’une durée d’un an ne saurait porter atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait pourra être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Si M. A… fait état de ce que l’arrêté contesté méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se borne à soutenir, qu’étant de nationalité marocaine, « les conditions socioprofessionnelles de ce pays ne laissent présager aucun avenir et aucune perspective », mentionnant l’existence de bulletins de salaire qu’il ne verse pas au débat, il ne met pas le tribunal à même d’apprécier sa situation personnelle et si son droit à mener une vie privée et familiale normale serait méconnu en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen pourra également être écarté.
6. M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, l’intéressé ne fait état d’aucun élément permettant de justifier que sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire français, où il déclare être entré en 2014, sans en justifier, alors qu’il était âgé de 25 ans et où il demeure célibataire et sans charge de famille. Enfin, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas une telle obligation. Par suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Haute-Corse a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
7. Si M. A… soutient qu’il entrerait dans les prescriptions des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de la Haute-Corse aurait commis, à cet égard, une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen est inopérant à l’égard de la décision contestée qui ne porte pas refus de titre de séjour.
Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
8. Si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 512-1, IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette disposition ayant été abrogée, le moyen ainsi articulé est inopérant, et en tout état de cause, non assorti de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
9. L’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il indique par ailleurs que l’éloignement de M. A… demeure une perspective raisonnable dès lors qu’il ne détient aucun passeport. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait sera écarté.
10. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A… avant de l’assigner à résidence.
11. En l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
12. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ». La légalité des décisions administratives s’appréciant à la date de leur édiction, les conditions relatives à leur notification et en l’espèce, à la délivrance d’un récépissé, sont sans incidence sur leur légalité. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l’administration n’ait pas remis à M. A…, le récépissé que prévoient les dispositions ci-dessus, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
signé
Baux
La greffière,
signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Stage en entreprise
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Application ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Violence ·
- Asile ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Impôt ·
- Inopérant ·
- Réclamation ·
- Médecin ·
- Déclaration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Tourisme ·
- Voyage ·
- Etablissement public ·
- Recette ·
- Industriel ·
- Titre exécutoire ·
- Ville ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Dominique
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Interprète ·
- L'etat ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Résidence
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Actes administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Recours gracieux ·
- Périmètre ·
- Délibération
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.