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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er mars 2023, n° 2004741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2004741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 décembre 2020, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif d’Orléans la requête de
M. A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 11 octobre 2020.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 31 décembre 2020 et des mémoires complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif d’Orléans les 22 février 2021, 9 juillet 2021 et 26 février 2023, M. B… A…, représenté par Me David, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute de service commise par l’administration pénitentiaire en prenant des décisions irrégulières ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David, son conseil, de la somme
de 2 000 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité des deux décisions l’ayant placé en cellule disciplinaire, lesquelles ont été annulées par jugements du tribunal administratif de Rouen respectivement pour un moyen tiré d’une erreur d’appréciation et pour un moyen tiré d’une erreur de droit ;
il a subi du fait de son placement illégal en quartier disciplinaire pendant une durée totale de seize jours, un préjudice moral, financier ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence, dont il demande réparation à hauteur de la somme de 40 000 euros ;
son préjudice moral a été aggravé du fait de ses conditions de détention, de sorte que l’indemnisation accordée à ce titre ne pourra pas être inférieure à 500 euros par jour de quartier disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnisation à de plus justes proportions.
Il soutient que :
s’il n’entend pas contester que le requérant a subi un préjudice moral du fait de son placement illégal en cellule disciplinaire pour une durée totale de seize jours, la somme allouée doit être ramenée à de plus justes proportions dès lors que la matérialité des faits ayant conduit à la prise des deux sanctions disciplinaires annulées n’a pas été remise en cause par les jugements du tribunal administratif de Rouen ;
la créance à ce titre de M. A…, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière, n’est pas sérieusement contestable à hauteur seulement de la somme de 60 euros par jour de placement illégal en cellule disciplinaire ;
en revanche, ni la réalité ni le montant du préjudice financier invoqué par le requérant ne sont établis, l’intéressé ne démontrant pas ne pas avoir pu bénéficier d’une rémunération en détention en raison des décisions disciplinaires annulées ;
de même, M. A… ne saurait prétendre que les décisions en cause l’ont empêché de bénéficier d’une alimentation adaptée et de produits d’hygiène et d’entretien de sa cellule ou de suivre des activités scolaires ou culturelles ou encore qu’elles l’ont privé de relations avec son avocat ainsi que de ses liens familiaux et personnels.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de procédure pénale ;
le code civil ;
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la responsabilité :
Il résulte de l’instruction que par un jugement du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 17 juillet 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable exercé par M. B… A… contre la décision du 25 juin 2018 du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt du Mans-Les Croisettes, prononçant à son encontre une sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours. Cette annulation a été prononcée au motif que la décision était entachée d’une erreur d’appréciation, la sanction prononcée présentant un caractère disproportionné par rapport à la gravité des deux fautes du deuxième degré commises par M. A…. Il résulte par ailleurs de l’instruction que par un second jugement du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a également annulé la décision du 24 juillet 2018 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt du Mans-Les Croisettes a placé
M. A… en cellule disciplinaire à titre préventif pour une durée de deux jours, après avoir considéré que le directeur de l’établissement ne pouvait légalement prendre une telle mesure, non applicable en cas de faute disciplinaire du troisième degré. M. A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 40 000 euros pour avoir été maintenu en cellule disciplinaire pendant une durée totale de seize jours sur le fondement de décisions entachées d’illégalité.
Il est constant que les seize jours indûment passés par M. A… en cellule disciplinaire à raison de l’illégalité des décisions des 17 et 24 juillet 2018 ont constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut le requérant à raison de cette illégalité fautive n’est pas sérieusement contestable en son principe.
En ce qui concerne les préjudices :
Une illégalité fautive est susceptible de donner lieu à indemnisation s’il est établi un lien de causalité suffisant entre cette illégalité et le préjudice invoqué.
En premier lieu, M. A…, qui a été placé durant seize jours au total en cellule disciplinaire, et dont il n’est pas contesté qu’il a effectué la totalité de ces sanctions, a subi à cette occasion, compte tenu des contraintes qui sont applicables en cellule disciplinaire, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont il sera fait une équitable appréciation en lui accordant à ce titre une somme de 1 600 euros. En revanche, le préjudice lié à la privation d’une plaque chauffante durant cette période n’est pas établi de manière non sérieusement contestable.
En deuxième lieu, le requérant fait valoir que les décisions illégales lui ont causé un préjudice financier dès lors, d’une part, qu’il n’a pas pu travailler durant toute la durée de son placement en cellule disciplinaire et que, d’autre part, ce placement, ordonné dès son arrivée à la maison d’arrêt du Mans-Les Croisettes, a compromis ses chances ultérieures de bénéficier d’un travail, puisqu’il n’a pu obtenir un entretien à ce titre que le 6 septembre 2018. Toutefois,
M. A… n’apporte aucun élément de nature à justifier ce préjudice qui, dès lors, n’apparaît pas non sérieusement contestable. Le requérant n’établit pas davantage le caractère non sérieusement contestable de la perte de chance au titre de sa réinsertion, qui serait résulté selon lui de ces sanctions illégales.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le placement en cellule disciplinaire de M. A… sur le fondement des deux décisions entachées d’illégalité aurait fait obstacle à l’attribution à l’intéressé d’une mesure de réduction de peine, alors qu’il ressort au contraire des mentions figurant sur sa fiche pénale qu’il a bénéficié, au cours de la période litigieuse, d’une remise supplémentaire de peine par ordonnance du 25 juillet 2018. En outre, le ministre de la justice produit la liste de ses nombreuses comparutions en commission de discipline ainsi que la liste détaillée des multiples comptes rendus d’incidents dont le requérant a fait l’objet qui, à eux seuls, peuvent justifier le refus d’une remise de peine. Par suite, ce chef de préjudice n’est pas établi de manière non sérieusement contestable.
En quatrième et dernier lieu, le requérant demande à être indemnisé du préjudice corporel qu’il prétend avoir subi après avoir été victime d’une agression de la part de trois surveillants de la maison d’arrêt du Mans-Les Croisettes, le 21 juin 2018, lors de l’incident ayant donné lieu à la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire jugée illégale par le tribunal administratif de Rouen. Il résulte du rapport d’enquête, dont la matérialité des faits n’est ni remise en cause par le requérant ni par le jugement du 24 avril 2020, que le jour de son arrivée à la maison d’arrêt du Mans-Les Croisettes, M. A… a refusé de se soumettre aux formalités d’écrou et que le personnel pénitentiaire a dû utiliser « la force strictement nécessaire » pour effectuer ces formalités. Le requérant soutient que cet usage de la force par les surveillants a provoqué sa chute et une blessure au genou droit pour la prise en charge de laquelle il a été reçu, le 22 juin 2018, par le médecin de l’unité de consultations de soins ambulatoires de l’établissement. M. A… produit le certificat médical établi par ce praticien dont il ressort qu’il présentait une ecchymose de 3x4cm sur la face antérieure du genou droit n’ayant pas généré d’incapacité totale de travail. Toutefois, outre que ni le lien entre les agissements du personnel pénitentiaire et la blessure du requérant ni a fortiori le lien entre ce dommage et l’illégalité fautive ne sont démontrés, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est au demeurant pas allégué par l’intéressé, qu’il aurait conservé des séquelles de cet incident ou que celui-ci aurait eu,
ultérieurement, un quelconque retentissement sur son état de santé. Dans ces conditions, l’indemnité demandée par M. A… au titre de la réparation de son préjudice corporel présente le caractère d’une créance sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que l’existence de l’obligation dont se prévaut
M. A… n’est pas sérieusement contestable seulement à hauteur de la somme de 1 600 euros. Il y a lieu par suite, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat au versement d’une provision de 1 600 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité de 1 600 euros à compter du 11 octobre 2020, date d’enregistrement de sa requête auprès du greffe du tribunal administratif de Rouen.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 février 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 octobre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me David, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 1 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2020. Les intérêts échus à la date du 11 octobre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me David une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Faits à Orléans, le 1er mars 2023.
La juge des référés,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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