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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 mai 2024, n° 2305729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2023 et 26 janvier 2024 sous le n° 2305729, M. et Mme D et F E, M. G H, Mme C B et l’association SOS Ségala Nature, représentés par Me Hudrisier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacite délivré le 21 juillet 2023 à la société par actions simplifiée (SAS) Aimer le Ségala pour la construction d’une unité de méthanisation agricole sur un terrain situé lieu-dit « Poumayrol » à Rosières ;
2°) d’annuler le certificat de permis tacite délivré le 18 août 2023 par le préfet du Tarn ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la SAS Aimer le Ségala le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire tacite du 21 juillet 2023 est illégal dès lors qu’il n’est pas signé ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et comporte des erreurs, dès lors, d’une part, que les plans et prises de vues ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, et, d’autre part, que le plan de coupe ne reflète pas de manière sincère le profil du terrain ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article A-1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Rosières relatives aux occupations ou utilisations du sol interdites, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une installation nécessaire à l’exploitation agricole ou d’intérêt collectif ; la SAS Aimer le Ségala n’a pas produit ses statuts, de telle sorte que le service instructeur n’a pas pu vérifier le caractère agricole de l’installation sur le fondement de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; la déclaration d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) n’était pas jointe au dossier de demande de permis de construire, si bien que le service instructeur n’a pas pu vérifier que 100 % des intrants seront d’origine agricole ; la société pétitionnaire, qui n’exerce elle-même aucune activité agricole, ne justifie pas des liens fonctionnels, économiques et géographiques avec les exploitations partenaires ; les conditions de vente et de distribution du méthane produit ne sont pas précisées et la réalité du besoin collectif de la population en gaz n’est pas démontrée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A-2 du règlement écrit du PLU relatives aux occupations ou utilisations du sol admises sous conditions, dès lors qu’il aura pour conséquence d’augmenter les nuisances olfactives et sonores, ainsi que le trafic routier ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A-3 du règlement écrit du PLU relatives aux accès et à la voirie, dès lors que la route conduisant à l’installation est étroite, ne permet pas le croisement des véhicules et ne répond pas à l’importance de la destination du projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A-6 du règlement écrit du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, qui imposent une règle de recul de 100 mètres par rapport à la route nationale RN 88, dans la mesure où il s’implante à 40 mètres de cet axe de circulation et alors qu’il n’est pas justifié que le projet est d’intérêt collectif.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2023 et 15 février 2024, la SAS Aimer le Ségala, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, l’association SOS Ségala Nature n’est pas recevable à demander l’annulation des décisions contestées, dès lors que ses statuts ont été déposés en préfecture postérieurement au dépôt en mairie de la demande de la société pétitionnaire ;
— les requérants personnes physiques ne justifient d’aucun intérêt pour agir ;
— le certificat de permis tacite du 18 août 2023 est un acte ne faisant pas grief et, par suite, insusceptible de recours contentieux ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il fait valoir que :
— l’association SOS Ségala Nature n’est pas recevable à demander l’annulation des décisions contestées, dès lors, d’une part, que ses statuts ont été déposés en préfecture postérieurement à l’affichage en mairie de la demande de la société pétitionnaire et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que son président a été habilité pour ester en justice ;
— les requérants personnes physiques ne justifient d’aucun intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars suivant.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2023 et 26 janvier 2024 sous le n° 2305730, la commune de Rosières, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacite délivré le 21 juillet 2023 à la SAS Aimer le Ségala pour la construction d’une unité de méthanisation agricole sur un terrain situé lieu-dit « Poumayrol » à Rosières ;
2°) d’annuler le certificat de permis tacite délivré le 18 août 2023 par le préfet du Tarn ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la SAS Aimer le Ségala le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors que les plans et prises de vue ne permettent pas de déterminer avec précision l’accès au site de l’unité de méthanisation ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article A-3 du règlement écrit du PLU relatives aux accès et à la voirie, dès lors que la route conduisant à l’installation est étroite, interdite sur une section de 700 mètres à la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, ne permet pas le croisement des véhicules et ne répond pas à l’importance de la destination du projet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2023 et 15 février 2024, la SAS Aimer le Ségala, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de la commune de Rosières le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour le maire de justifier d’une habilitation du conseil municipal pour agir en justice dans cette affaire ;
— la commune ne justifie pas suffisamment de son intérêt à agir ;
— le certificat de permis tacite du 18 août 2023 est un acte ne faisant pas grief et, par suite, insusceptible de recours contentieux ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour le maire de justifier d’une habilitation du conseil municipal pour agir en justice dans cette affaire ;
— la commune ne justifie pas suffisamment de son intérêt à agir ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Hudrisier, représentant les requérants ;
— les observations de M. A, représentant le préfet du Tarn,
— et celles de Me Sicoli, représentant la SAS Aimer le Ségala.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Aimer le Ségala a déposé une demande de permis de construire dans le cadre d’un projet de construction d’une unité de méthanisation agricole sur un terrain situé lieu-dit « Poumayrol » dans la commune de Rosières (81). Elle est titulaire d’un permis tacite depuis le 21 juillet 2023. Le 18 août 2023, le préfet du Tarn lui a délivré un certificat de permis tacite. Par les présentes requêtes, M. E et d’autres requérants, et la commune de Rosières demandent au tribunal d’annuler le permis tacite délivré à la SAS Aimer le Ségala le 21 juillet 2023, ainsi que le certificat de permis tacite du 18 août 2023. Ces requêtes, dirigées contre les mêmes décisions, et présentant à juger des questions semblables, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le permis de construire tacite est illégal du fait qu’il n’est pas signé ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
4. D’une part, les requérants soutiennent que la pièce PC 3 jointe à la demande de permis de construire ne représente pas de manière sincère le profil du terrain d’assiette du projet, dès lors qu’il diffère du profil altimétrique issu de l’outil Géoportail. Toutefois, le préfet du Tarn fait valoir, sans être contredit, que le profil altimétrique produit par les requérants correspond au profil de cette parcelle dans le sens ouest-est, tandis que la pièce PC 3 le représente dans le sens sud-nord, conformément au sens d’implantation des différents éléments de l’installation en litige le long de la pente de la parcelle. D’autre part, le dossier de demande de permis de construire comprend une pièce PC 6 permettant d’apprécier l’insertion paysagère du projet à l’échelle proche et lointaine par rapport à plusieurs maisons d’habitation existantes relativement éloignées de l’installation en litige. Si les requérants soutiennent que cette pièce ne fait pas apparaître les nombreuses constructions susceptibles d’être affectées par les odeurs émises par l’unité de méthanisation projetée, il ressort toutefois du plan d’approche que le projet s’implante dans une zone à caractère essentiellement agricole et naturel, et que l’habitat dans un rayon d’un kilomètre y est lâche pour ne compter que quelques maisons, de telle sorte que l’insuffisance alléguée de la pièce PC 6 n’est pas établie. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune de Rosières, le plan de situation, la vue aérienne, le plan de masse et la notice explicative joints au dossier de demande de permis de construire décrivent de manière suffisante l’accès au projet. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis construire comportait des erreurs et des insuffisances doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, selon l’article A-1 du règlement écrit du PLU de Rosières, toutes les constructions et installations sont interdites en zone A, à l’exception, notamment, des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve pour ces dernières, comme le prévoit l’article A-2, de ne pas augmenter les nuisances pour les secteurs d’habitat environnants et de s’intégrer de manière harmonieuse à leur environnement.
6. Le projet de la société Aimer le Ségala consiste en la création d’une unité de méthanisation fonctionnant grâce à la valorisation de substrats d’origine agricole. Il ressort des pièces du dossier que le biométhane produit sera vendu et injecté dans le réseau de distribution publique de gaz de la régie ENE’O, afin de répondre aux besoins en énergie de la population et des entreprises du secteur de Carmaux. L’unité de méthanisation en litige présente donc un intérêt collectif au sens de l’article A-1 du règlement écrit du PLU de Rosières. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, d’une part, de ce que l’installation n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole et, d’autre part, de ce qu’elle risque d’augmenter les nuisances pour les secteurs d’habitat environnants en méconnaissance de l’article A-2 du règlement du PLU de Rosières, doivent être écartés comme inopérants.
7. En quatrième lieu, l’article A-3 du règlement écrit du PLU de la commune, relatif aux accès et à la voirie, dispose : « () Dans tous les cas, les caractéristiques des accès publics ou privés doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou ensemble d’immeuble à desservir, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique () ».
8. Les requérants soutiennent que la voie communale n° 25, dite « chemin d’Albi », qui dessert le terrain d’assiette du projet, n’est pas dimensionnée à l’importance de l’installation, dès lors qu’elle est étroite et ne permet pas le croisement des véhicules. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la voie en litige présente une largeur d’environ 2 m 50, pouvant atteindre 3 m sur certaines portions, le constat établi le 27 décembre 2023 par un commissaire de justice à la demande de la société Aimer le Ségala démontre que cette largeur est suffisante pour permettre, dans de bonnes conditions de sécurité et de visibilité, la circulation de tracteurs avec remorque. Il ressort en outre des photographies jointes à ce procès-verbal que le croisement des véhicules est possible, compte tenu de la stabilité des accotements, situés au même niveau que la chaussée et sur lesquels il est possible de se déporter pour faciliter la manœuvre. En outre, la société pétitionnaire soutient, sans être contestée, que cette voie communale, goudronnée, est déjà empruntée quotidiennement par des engins agricoles, et il n’est pas établi que ceux utilisés dans le cadre du fonctionnement de l’installation en litige présenteraient des caractéristiques ou un gabarit sensiblement différents. Enfin, la circonstance que, postérieurement à la délivrance du permis de construire en litige, une partie du chemin d’Albi a été interdit à la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes par un arrêté du maire de Rosières, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, et alors que le nombre de trajets aller-retours d’engins agricoles se rendant sur le site de l’unité de méthanisation en empruntant la voie communale n° 25 n’excèdera pas six par jour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article A-6 du règlement écrit du PLU de Rosières relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Les constructions devront s’implanter () à 100 m au minimum de part et d’autre de l’axe de la RN88 (L. 111-1-4 du code de l’urbanisme). / () Sont exclues de ces dispositions les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».
10. Il est constant que l’unité de méthanisation en litige doit s’implanter à une quarantaine de mètres de la route nationale 88. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, cette installation présente un caractère d’intérêt collectif, de telle sorte que l’obligation de respecter une distance de 100 m minimum de cet axe de circulation ne lui est pas applicable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A-6 du règlement écrit du PLU de Rosières doit donc être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la SAS Aimer le Ségala et le préfet du Tarn, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire tacite délivré le 21 juillet 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation du certificat de permis tacite délivré le 18 août 2023 doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SAS Aimer le Ségala et de l’Etat, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans les présentes instances, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux.
13. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances des affaires, de faire application des mêmes dispositions et, dans l’instance n° 2305729, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la SAS Aimer le Ségala d’une somme de 1 500 euros sur leur fondement, et, dans l’instance n° 2305730, de mettre à la charge de la commune de Rosières le versement à cette société d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. E et autres et par la commune de Rosières sont rejetées.
Article 2 : M. E et autres verseront solidairement à la SAS Aimer le Ségala une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Rosières versera à la SAS Aimer le Ségala une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, désigné représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Rosières, à la société par actions simplifiée Aimer le Ségala et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2305729, 2305730
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