Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2522068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Hayrant-Gwinner, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer en conséquence une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A B ne justifie ni de l’urgence, ni de l’utilité de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. M. A B, ressortissant brésilien, né le 10 juillet 1980, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « Passeport Talent » valide du 5 août 2021 au 4 août 2025. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous afin que sa demande de titre de séjour puisse être enregistrée et qu’un récépissé l’autorisant à travailler lui soit délivré.
5. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de plusieurs démarches effectuées auprès de la préfecture de police en juin et juillet 2025, M. A B ne parvient pas à déposer et faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison d’un blocage administratif et informatique. En outre, le requérant verse à l’instance un document attestant de ce qu’il détient des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi qu’un courrier de France Travail, daté du 2 juin 2025, l’informant qu’il ne pourra plus recevoir cette allocation s’il ne présente pas un nouveau titre de séjour ou ne justifie d’une demande de renouvellement en cours d’instruction. Par suite, M. A B justifie de circonstances particulières caractérisant l’urgence et l’utilité de la mesure demandée. Enfin, il ne ressort pas de l’instruction que sa demande d’enregistrement ferait obstacle à une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de le munir, si son dossier est complet, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de le munir, si son dossier est complet, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
La juge des référés,
Signé,
L. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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