Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2506625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme totale de 375 euros, correspondant au montant des acomptes prélevés par l’administration fiscale aux mois de février et mars 2025 au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2025.
Elle soutient que sa situation financière justifie une telle remise, dès lors qu’elle se trouve sans ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été prélevée le 17 février 2025 d’un acompte de 304 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2025, puis, le 17 mars 2021, d’un acompte de 71 euros au titre de cette même imposition. Elle a, les 20 février et 19 mars 2025, sollicité la remise gracieuse de ces deux acomptes auprès de l’administration fiscale, qui a rejeté sa demande par une décision du 21 mars 2025. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; (…) ». Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable.
Si Mme B… se prévaut de se trouver sans emploi et sans revenu, elle n’apporte au dossier aucun élément, ni même de précision, à l’appui de cette allégation, alors qu’elle soutient elle-même dans sa requête disposer d’une exploitation de vingt hectares de prairie et d’un élevage. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’imposition en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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