Annulation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 19 sept. 2023, n° 2301706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2023 et le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Delavay, demande au tribunal:
1°) d’annuler les décisions du 29 février 2020 et du 26 janvier 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Séjour permanent – art. 50 TUE/Art. 18 de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » ;
2°) de lui délivrer un titre de séjour permanent dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut de lui délivrer, sur le même fondement, un titre de séjour valable 5 ans, dans le même délai ;
4°) à titre très subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 10 jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est entachée d’irrégularité faute pour le préfet d’avoir répondu à la demande de communication des motifs de sa décision implicite de refus, adressée par le 27 janvier 2023 par courrier avisé le 30 janvier 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ; il remplit l’ensemble des conditions prévues par l’accord adopté le 17 octobre 2019 et entré en vigueur le 1er février 2020 ainsi que par le décret du 19 novembre 2020 et l’arrêté du 20 novembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour et soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
— l’arrêté du 20 novembre 2020 fixant la liste des pièces à fournir par les ressortissants britanniques et les membres de leur famille pour la délivrance de la carte de séjour ou du document de circulation portant la mention « Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Delavay, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant britannique né le 31 mai 1994, a sollicité le 29 octobre 2019 la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables aux ressortissants britanniques et le 26 septembre 2022 la délivrance d’une carte de résident portant la mention « accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne », sur le fondement des dispositions du décret du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 29 février 2020 et du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines lui a implicitement refusé la délivrance d’une carte de séjour.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ».
3. La circonstance que le requérant s’est vu délivrer, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, ne prive pas d’objet sa requête qui tend à l’annulation des décisions du 29 février 2020 et du 26 janvier 2023 par lesquelles le préfet lui a implicitement refusé la délivrance d’un tel titre. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne saurait être accueillie.
Sur la légalité de la décision du 29 février 2020 :
4. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version en vigueur entre le 1er mars 2005 et le 1er mai 2021 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé à l’article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 121-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : () /4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ".
5. En l’espèce, M. A, né en 1994, soutient, sans que cela ne soit contesté par le préfet, qu’il était à la charge de son père et produit une attestation de ce dernier mentionnant qu’il l’héberge depuis sa naissance. Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté que son père satisfaisait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé s’étant d’ailleurs vu délivrer un titre de séjour permanent. Il n’est, enfin, pas contesté que le requérant résidait en France, où il est né, depuis plus de cinq années à la date de sa demande. Dans ces conditions, M. A était, pendant les cinq années qui ont précédé la décision attaquée, dans l’une des hypothèses prévues à l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est, par suite, fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour permanent, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du même code.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision née le 29 février 2020 du silence gardé par l’administration sur la demande de M. A et portée à la connaissance de celui-ci le 26 septembre 2022 doit être annulée.
Sur la légalité de la décision du 26 janvier 2023 :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
8. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article R. 432-1 et de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 26 septembre 2022 une demande de délivrance d’une carte de séjour valable 5 ans et portant la mention « accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne » et qu’en l’absence de réponse de la préfecture dans le délai prévu par les dispositions rappelées au point précédent, une décision implicite de rejet est née le 26 janvier 2023.
10. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, que M. A a adressé, par courrier du 27 janvier 2023, une demande de communication des motifs de cette décision, à laquelle il n’a pas été répondu. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision née le 26 janvier 2023 n’est pas motivée et doit être annulée pour ce motif sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu pour annuler la décision du 29 février 2020 et compte tenu de l’intervention du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 susvisé, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18 Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » d’une durée de dix ans, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification. Dès lors, l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 n’implique aucune mesure d’injonction supplémentaire.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Yvelines du 29 février 2020 est annulée.
Article 2 : La décision implicite du préfet des Yvelines du 26 janvier 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet compétent eu égard au lieu de résidence de M. A, de délivrer à ce-dernier une carte de séjour valable dix ans et portant la mention « Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18 Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rodolphe Féral, président,
Mme Anne Bartnicki, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
R. FéralLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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