Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 févr. 2026, n° 2509094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, afin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie d’une présence continue en France depuis 2017, et d’une réelle insertion socio-professionnelle ;
- il n’a plus aucune attache familiale en Arménie, et sa famille la plus proche se trouve en France ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- il a créé de nombreux liens en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à la tardiveté de la requête, à son rejet au fond, et demande à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience sur sa demande.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- et les observations de Me Desrousseaux, substituant Me Capdefosse, représentant M. B… ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien, demande l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de la mesure d’éloignement.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé le 2 juillet 2024, dans le délai de recours contentieux, le bénéfice de l’aide juridictionnelle afin de bénéficier de l’aide d’un avocat pour contester la décision attaquée du 10 juin 2024. Le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé un tel bénéfice par décision du 26 juillet 2024. Toutefois, la date de notification de cette décision du bureau d’aide juridictionnelle, susceptible de rouvrir le délai de recours contentieux, n’est pas établie par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet défendeur, tirée de la tardiveté de la requête introductive d’instance enregistrée le 19 juillet 2025, moins d’un an avant le 26 juillet 2024, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfant, est entré en France le 21 septembre 2017 alors qu’il était âgé de 14 ans. Les pièces versées au dossier établissent, notamment au regard des bulletins de salaire produits et du parcours scolaire de l’intéressé, qu’il résidait en France de manière continue depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, et qu’il y a réalisé l’ensemble de ses études secondaires. Il a ainsi obtenu un baccalauréat professionnel option cuisine en 2022, et a travaillé de manière discontinue un peu plus de trois ans en France. Cette double circonstance, compte tenu de son jeune âge, traduit une réelle intégration socio-économique en France, que les attestations produites par des proches et des enseignants viennent confirmer. Par suite, M. B… doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions subséquentes, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement et en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Capdefosse de la somme de 1200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée. Les conclusions présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Capdefosse la somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Capdefosse et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée au ministère de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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